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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 16 décembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au temps de déplacement et au temps de transition

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204923
pub.
16/12/2009
prom.
10/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au temps de déplacement et au temps de transition (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au temps de déplacement et au temps de transition.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mevr. J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 26 mai 2008 Temps de déplacement et temps de transition (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88670/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Généralités La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démoli-tion sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

Cette convention collective de travail est également applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises - à l'exception des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction - dont l'activité principale est : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de tous travaux de levage; - l'exécution de tous travaux de levage.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Exception au champ d'application Chapitre V. Le temps de transition est d'application uniquement sur les entreprises dont l'activité principale est : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de tous travaux de levage; - l'exécution de tous travaux de levage. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Le texte de la présente convention collective de travail interprète les arrêtés royaux du 11 janvier 2001 relatifs au temps de déplacement et au temps de transition respectivement, parus dans le Moniteur belge du 24 janvier 2001. CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soient rendue obligatoire par arrêté royal, dans les meilleurs délais. CHAPITRE IV. - Temps de déplacement

Art. 5.Préambule Les dispositions détaillées ci-dessous déterminent les conditions d'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de déplacement.

Art. 6.Définition du temps de déplacement Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2001, il est entendu par "temps de déplacement" : le temps durant lequel les ouvriers se déplacent du point de ralliement au chantier et inversement, quel que soit le moyen de transport, mis à disposition ou non par l'employeur.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 11 janvier 2001, le temps de déplacement non assimilé à du temps de travail est limité à maximum 3 heures par jour et 13 heures par semaines pour les conducteurs de grue. Conformément au même arrêté royal, on entend par "conducteurs de grue" : les conducteurs de véhicules à partir de 7,5 tonnes de charge maximale autorisée et pour lesquels un permis de conduire C est requis, ainsi que ceux qui doivent rester à proximité de la grue durant le déplacement.

Art. 7.Principe Afin d'entrer en considération comme temps de déplacement, l'entreprise est tenue d'employer un système d'enregistrement capable de mesurer le temps de déplacement effectif. En aucun cas, le temps de déplacement ne pourra être fixé de manière forfaitaire.

Art. 8.Imputation L'imputation du nombre d'heures de temps de déplacement peut se faire uniquement sur la base journalière, puis sur la base hebdomadaire, malgré que le calcul salarial soit effectué sur la base mensuelle.

L'application du temps de déplacement ne peut entraîner que les limites journalière et hebdomadaire normales ne soient pas atteintes.

Art. 9.Communication à l'ouvrier Sur chaque fiche de paie, les ouvriers doivent pouvoir clairement voir le nombre d'heures de temps de déplacement réglées pour la période de paiement.

Les ouvriers ont le droit de demander à l'employeur de pouvoir contrôler quand ces heures ont été prestées.

Art. 10.Modalités concrètes Définition du point de ralliement Pour chaque conducteur de grue, le point de ralliement correspond au dépôt, l'endroit utilisé par l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie, où la grue est entreposée. Une entreprise peut disposer de un ou de plusieurs dépôts. Chaque conducteur de grue est lié à un seul dépôt. Sans porter atteinte à la compétence de la délégation syndicale, ce dépôt est convenu entre l'employeur et le conducteur de grue et renseigné dans le contrat de travail individuel des ouvriers ou dans un addendum au contrat.

Modalités en matière de temps de déplacement A. Seuls le premier déplacement de la journée de travail, du point de ralliement à un chantier, ainsi que le dernier déplacement de la journée, d'un chantier vers le point de ralliement, sont considérés comme du temps de déplacement.

Tous les autres déplacements, qui ont lieu entre les deux déplacements ci-dessus, ne sont pas considérés comme du temps de déplacement, mais bien comme du temps de travail.

B. Le temps dont les ouvriers ont besoin au début ou à la fin de leur mission pour préparer leur véhicule, contrôler la sécurité, faire le plein et mettre leurs papiers en ordre, est considéré comme du temps de travail, sans exclure le temps de déplacement qui suit directement après.

C. Lors d'une longue occupation sur un seul chantier, le point de ralliement peut, en concertation avec l'employeur et le conducteur de grue, être assimilé au chantier, à condition que ceci soit précisé en ces termes dans le contrat de travail individuel de l'ouvrier, ou dans un addendum au contrat. Dans ce cas, le déplacement de l'ouvrier de son domicile au chantier ou inversement, est considéré comme un déplacement domicile-travail. Chaque trimestre, le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, reçoit les noms des ouvriers dont le contrat de travail a été adapté en raison d'une occupation de longue durée sur un seul chantier.

D. Cependant lorsque, occasionnellement ou en fonction d'une mission déterminée, l'ouvrier abandonne sa grue au chantier, ou après avoir terminé les travaux, il doit se rendre à un autre point de ralliement que celui renseigné sur son contrat de travail pour ensuite rentrer chez lui ou au point de ralliement et le lendemain de nouveau se rendre au chantier, ces déplacements seront considérés comme du temps de déplacement, limité à 3 heures par journée de travail, conformément l'article 6 de cette convention collective de travail et indépendamment du moyen de transport utilisé.

E. Lorsque le conducteur de grue fournit une prestation ininterrompue, étalée sur 2 jours astronomiques, pour le temps de déplacement, cette période sera considérée comme un seul jour de travail, indépendamment des primes auxquelles il a droit.

Commentaire Lorsque les prestations commencent avant 24 heures et, en raison de certaines circonstances, se terminent après 24 heures pour le temps de déplacement, ceci sera considéré comme un seul jour de travail. Le temps de déplacement est limité à 3 heures maximum par journée de travail entamée conformément l'article 6 de cette convention collective de travail.

Exemple : Après avoir presté sur un chantier, un conducteur de grue part à 22 heures et arrive à son point de ralliement à 2 heures. Bien que s'agissant d'une nouvelle journée astronomique, le compteur temps de déplacement continue à tourner après 0 heures, jusqu'à la fin de la prestation. CHAPITRE V. - Temps de transition

Art. 11.Préambule Les dispositions détaillées ci-dessous déterminent les conditions d'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de transition.

Art. 12.Définition du temps de transition Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de transition, il est entendu par "temps de transition" : le temps durant lequel les ouvriers visés à l'article 1er, qui doivent rester à proximité de leur grue et qui dépendent de celle-ci pour leurs travaux, ne peuvent commencer ou poursuivre leurs travaux au lieu du travail.

Art. 13.Principe L'enregistrement ainsi que la contrôlabilité du temps de transition étant une tâche compliquée à cause de nombreuses circonstances, les parties sont d'accord pour appliquer pour l'instant le temps de transition de façon forfaitaire.

Art. 14.Imputation L'imputation du nombre d'heures de temps de transition peut se faire uniquement sur la base journalière, puis sur la base hebdomadaire.

L'application du temps de transition ne peut entraîner que les limites journalière et hebdomadaire normales ne soient pas atteintes.

Art. 15.Communication à l'ouvrier Les ouvriers doivent pouvoir clairement retrouver sur leur fiche de paie le nombre d'heures de transition qui leur ont été payées pour la période de paiement.

Les ouvriers ont le droit de demander à l'employeur de pouvoir contrôler quand ces heures ont été prestées. CHAPITRE VI. - Dispositions communes au temps de déplacement et au temps de transition

Art. 16.Temps de travail négatif L'application du temps de déplacement, conformément au chapitre IV de la présente convention collective de travail, et du temps de transition, conformément au chapitre V de la présente convention collective de travail, ne peut faire en sorte que les limites journalière et hebdomadaire normales ne sont pas atteintes.

Concrètement, cela signifie qu'au cas où la somme des temps de travail, de déplacement et de transition est supérieure ou égale à la limite journalière normale en matière de temps de travail, mais que, d'autre part, la durée des prestations effectives de l'ouvrier est inférieure à la limite journalière normale, l'ouvrier concerné se verra attribuer la limite journalière normale en matière de temps de travail. Le restant de la somme d'heures est attribué en premier lieu au temps de transition et en deuxième lieu au temps de déplacement, s'il y en a.

Art. 17.Non-transférabilité du temps de déplacement Si le nombre maximum d'heures de temps de déplacement sur la base journalière est dépassé, l'excédent du temps de déplacement pourra uniquement être considéré comme du temps de travail, et non pas être transféré à un autre jour de travail, même dans une seule semaine de travail.

Art. 18.Non-transférabilité du temps de transition En cas d'une semaine de travail incomplète pour cause de maladie, de congé, de récupération, petit chômage, crédit-temps ou jour de fête pendant un ou plusieurs jours, le forfait d'une heure de temps de transition ne peut être transféré à un autre jour de travail.

Art. 19.Limite hebdomadaire normale § 1er. Le temps de travail moyen hebdomadaire est conventionnellement de 37 heures. § 2. Ce temps de travail hebdomadaire peut être prolongé dans les normes légales et moyennant l'octroi de jours de compensation à l'aide d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 20.Limite journalière normale La limite journalière normale peut être précisée comme suit : S'il a été convenu une convention collective de travail dans le sens de l'article 19, § 2, de la présente convention collective de travail, les limites journalières du temps de travail sont renseignées dans cette convention.

A défaut, les limites journalières du temps de travail sont convenues entre l'employeur et le conducteur de grue et annexées à son contrat de travail écrit, sans porter atteinte aux compétences de la délégation syndicale.

A défaut, la limite journalière du temps de travail est de 7 h 24 m.

Art. 21.Rémunération du temps de déplacement et du temps de transition La rémunération du temps de déplacement et du temps de transition est réglée dans une convention collective du travail au niveau de l'entreprise, tel que stipulé par l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de déplacement et par l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de transition. CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 22.Cette convention collective de travail prend effet au 26 mai 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à la poste au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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