publié le 07 décembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme, et modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme, et modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21 § 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 octobre 2003;
Vu le protocole du 24 février 2004 du Comité de secteur XX;
Vu l'avis du Collège des Institutions Publiques de sécurité sociale, donné le 27 mai 2005;
Vu l'avis 37.684/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 23 juin 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme, les mots « sections et rangs » sont rayés.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.En dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau C comprend le grade supprimé de chef de service extérieur. ».
Art. 3.Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.A l'annexe jointe au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « niveau 2 - rang 22 : chef de service extérieur » sont rayés;2° les mots « niveau C : chef de service extérieur » sont insérés sous le titre « grade supprimé ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Les agents titulaires du grade supprimé de chef de service extérieur et bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent cette échelle de traitement : 19.567,64 - 28.743,63 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G. A)".
Art. 6.Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.L'article 5 du même arrêté, modifié par l' arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.En dérogation à l'article 1er, les agents titulaires du grade supprimé de chef de service extérieur et bénéficiaires, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 20.869,91 - 30.045,90 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2x712,64 10/2x623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G. A). » .
Art. 8.L'annexe jointe au même arrêté est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 9.Les agents titulaires du grade supprimé de chef de service extérieur ou lauréats de l'épreuve de vérification d'aptitude professionnelle pour promotion au grade de chef de service extérieur, organisée avant ou en cours d'organisation le 1er juin 2002, sont dispensés de l'épreuve générale d'une sélection comparative pour l'accession au grade d'expert administratif du niveau B à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Art. 10.§ 1er. Les procédures de promotion au grade de chef de service extérieur en cours à la date de parution du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur au 31 mai 2002. § 2. Les nominations qui résultent des procédures visées au § 1er ont lieu dans le grade supprimé de chef de service extérieur.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN