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Arrêté Royal du 10 novembre 2005
publié le 06 décembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022996
pub.
06/12/2005
prom.
10/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/10/2005022996/moniteur
moniteur
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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 9, modifié par la loi programme du 27 décembre 2004;

Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, notamment les articles 4, 1° et 5°, et 5, modifiée par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, donné le 23 mars 2004;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 27 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 16 septembre 2004;

Vu l'avis n° 37.461/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, est modifié comme suit : 1° à l'article 8, les mots « Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie, des pertes directes dues à la destruction de pommes de terre, à l'exclusion du manque à gagner, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants : » sont remplacés par les mots suivants : « Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie : - des pertes directes dues à la destruction ou le traitement de pommes de terre, à l'exclusion du manque à gagner, - des frais supplémentaires pour le traitement ou la transformation en conditions de quarantaine des pommes de terre, à l'exclusion des frais pour la destruction, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants : »;2° à l'article 10, § 2, les mots « la destruction d'un lot de pommes de terre » sont remplacés par les mots « la destruction ou le traitement d'un lot de pommes de terre »;3° l'article 10 est complété d'un § 3, rédigé comme suit : « § 3.L'indemnité pour les frais supplémentaires pour le traitement ou la transformation d'un lot de pommes de terre peut être payée au transformateur qui a appliqué les consignes du cahier des charges élaboré par le Service, soit directement soit via la fédération professionnelle désignée par lui. »; 4° à l'article 11, alinéa 1er, les mots « pertes directes » sont remplacés par les mots « pertes directes et/ou frais supplémentaires »;5° à l'article 12, alinéa 2, les mots « destructions de pommes de terre ordonnées » sont remplacés par les mots « traitements, transformations ou destructions de pommes de terre ordonnés »;6° à l'annexe, l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Indemnité pour pommes de terre traitées, transformées ou détruites »;7° à l'annexe, sous I.Définitions, le point suivant est ajouté : « 11° R = la valeur résiduelle que le détenteur reçoit de tiers pour des pommes de terre traitées ou transformées sous conditions de quarantaine. »; 8° à l'annexe, sous II.Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, les renvois (3) et (4) du tableau sont remplacés par : « (3) A compter à partir de la date du 1er septembre précédant la destruction/le traitement/la transformation, avec un maximum de 7 mois. Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/traitées/transformées n'est compté que si la destruction/le traitement/la transformation a lieu après le 15. (4) A compter à partir de la date du 1er novembre précédant la destruction/le traitement/la transformation, avec un maximum de 7 mois.Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/traitées/transformées n'est compté que si la destruction/le traitement/la transformation a lieu après le 15. »; 9° à l'annexe, sous III.Calcul de l'indemnité, les mots « le calcul se fait sur base de la quantité détruite (exprimée en tonnes) en cas de destruction de pommes de terre déjà récoltées » sont remplacés par les mots « le calcul se fait sur base de la quantité détruite, traitée ou transformée (exprimée en tonnes) en cas de destruction, de traitement ou de transformation de pommes de terre déjà récoltées »; 10° à l'annexe, sous III.Calcul de l'indemnité, les mots « Le montant de l'indemnité (I) est calculé comme suit : I = ( Ibase x r ) » sont remplacés par les mots suivants : « Le montant de l'indemnité (I) est calculé comme suit : I = ( Ibase x r ) - R ».

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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