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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 16 décembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202936
pub.
16/12/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004202936/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 30 juin 2003 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67410/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire de travail minimale

Art. 2.La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article suivant.

Art. 3.Il est possible de déroger à l'article précédent dans les conditions suivantes : 1) en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures;2) les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, premier alinéa, 3° de l'arrêté royal du 20 décembre 1990 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixé à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par l'article 1er, premier alinéa, 3°, dudit arrêté royal moyennant communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales; 3) le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une durée hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser des 5 p.c. du volume d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des contrats à durée indéterminée et des conventions de premier emploi; 4) un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est cependant garanti par magasin; 5) le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul du quota de 5 p.c.; 6) le quota de 5 p.c. doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une autre date à fixer par convention collective conclue au niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE III. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er décembre 2002, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de cinq ans d'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

A partir du 1er décembre 2003, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable. § 2. Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative au travail à temps partiel (arrêté royal du 25 juin 2003, Moniteur belge du 2 septembre 2003) est abrogée.

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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