Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 04 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013071
pub.
04/04/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013071/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 16 novembre 1999 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54460/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Elle a pour but de donner accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel des entreprises qui répondent aux conditions générales fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), ainsi que la disposition particulière reprise dans l'article 2 de cette convention.

Art. 2.La prépension conventionnelle sera octroyée dans tous les cas de licenciement, à l'exception de licenciement pour motif grave, aux salariés qui ont atteint l'âge de 58 ans. Les travailleurs qui ont été licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la mesure fixée par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les termes d'application générale de cet arrangement de prépension conventionnelle sont ceux fixés par la convention collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 est porté à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 4.Les travailleurs à temps partiel dans le système de diminution de prestations de travail comme déterminé à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pourront revendiquer une indemnité complémentaire calculée sur base des prestations à temps plein, s'ils sont licenciés après l'âge de 58 ans.

Art. 5.L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur conformément aux dispositions visées respectivement à l'article 59 et l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de trois ans et produit ses effets le 26 octobre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^