publié le 04 décembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
10 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 118, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 253, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 5 juillet 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que concernant les mentions relatives au droit aux prestations de santé en l'an 2000, la procédure relative à la mise à jour de la carte d'identité sociale, et dans laquelle doivent être décrits des cas pour lesquels les organismes assureurs ne doivent pas procéder à la mise à jour, doit être fixée et pouvoir être exécutée par les organismes assureurs avant l'an 2000; que par ailleurs, les organismes assureurs doivent disposer du temps nécessaire pour informer à temps les assurés sociaux sur la manière dont la carte d'identité sociale est mise à jour; que dès lors, le présent arrêté doit être pris et publié aussi vite que possible;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 253 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1998, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 253.La carte d'identité sociale délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, fait office de carte d'assurance.
Lorsque le titulaire ou une personne à charge ouvre le droit aux soins de santé ou maintient ce droit en application des dispositions des articles 127 et 131 ou que l'étendue de son droit est modifiée, l'organisme assureur fait le nécessaire pour la mise à jour de la carte d'identité sociale en ce qui concerne les mentions nécessaires à la reconnaissance ou à la modification du droit, selon une procédure définie par le Ministre, sur proposition du Service du contrôle administratif.
Cependant, lorsqu'en application de l'article 131, § 1er, le droit aux soins de santé peut être maintenu pour l'année 2000 en faveur d'un titulaire visé à l'article 32 ou 33 de la loi coordonnée et de ses personnes à charge, l'organisme assureur n'est pas tenu de procéder à la mise à jour de la carte d'identité sociale, et cela, dans les cas et selon les modalités d'exécution, définis par le Ministre, sur proposition du Service du contrôle administratif. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE