publié le 14 mars 2019
Arrêté royal établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil
10 MARS 2019. - Arrêté royal établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, conformément au prescrit des articles 75, alinéa 4, 77 et 78, alinéa 2, du Code civil, remplacés par la
loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/06/2018
pub.
02/07/2018
numac
2018012858
source
service public federal justice
Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
fermer, d'établir les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil.
La loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, a pour objectif la création d'une banque de données centrale d'actes de l'état civil et la simplification des processus et des actes existants. Cet arrêté royal s'inscrit dans la mise en oeuvre de cette loi.
Le titre 2 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue d'encourager les formes alternatives de résolution des litiges modernise l'ensemble de l'état civil. A cet égard, une banque de données des actes de l'état civil gérée par un Comité de gestion a été créée. Cette modernisation est entrée initialement en vigueur le 1er janvier 2019. Cette entrée en vigueur a été différée au 31 mars 2019, avec accord du Parlement voté à un moment où le Gouvernement était déjà en affaires courantes, par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses en matière de Justice. Les raisons de ce report ont été motivées comme suit : « Le développement et les préparatifs de la banque de données des actes de l'état civil (BAEC) se trouvent en phase finale. L'exécution, tant sur les plans technique que réglementaire, est presque achevée.
Toutefois, il est nécessaire de finaliser, de tester et d'approuver les applications informatiques. Il est tout aussi nécessaire de donner aux acteurs concernés suffisamment de temps afin de prendre connaissance des différents arrêtés d'exécution. Pour cette raison, il convient de reporter l'entrée en vigueur de la modernisation de l'état civil de trois mois ».
Le présent projet d'arrêté royal est urgent (étant donné l'entrée en vigueur et la nécessité de préparer la pratique) et nécessaires (obligation de les adopter) afin de permettre l'entrée en vigueur de cette modernisation au 31 mars 2019. L'organisation de l'état civil concerne l'ordre public. L'absence de cet arrêté royal rendra tout-à-fait impossible - car contraire à la loi - la transition vers un environnement numérique. Parallèlement, les actes encore rédigés sur papier par les communes seront illégaux après cette date et la continuité des services rendus aux citoyens et la sécurité juridique s'en trouveront menacées. Par conséquent, l'entrée en vigueur de cette loi devrait à nouveau être différée, ce qui est contraire à la volonté du Parlement qui s'est prononcé à un moment où le Gouvernement était déjà en affaires courantes et où il était informé de l'état d'avancement du dossier. Etant donné les modifications fondamentales apportées entretemps aux règles matérielles qui entrent en vigueur en même temps que la modernisation, telles que la nouvelle législation relative à l'enregistrement des enfants sans vie, la modification du droit de la filiation concernant les documents requis pour la reconnaissance d'un enfant et les clarifications apportées à la procédure de divorce par consentement mutuel, ce nouveau report aura des conséquences très graves pour le citoyen dans d'autres domaines du droit.
Il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat de ne pas ajouter de dispositions qui reprennent simplement ou paraphrasent des normes juridiques supérieurs. Par ailleurs, étant donné que le Règlement général de protection des données est d'effet direct dans l'ordre juridique belge, la suggestion de l'Autorité de protection des données de se référer au RGPD (points 7 et 16 de l'avis 08/2019) n'a pas été suivie. Les dispositions du Règlement général de protection des données restent entièrement d'application.
Afin de ne pas créer de confusion avec la mesure indiquée à l'article 79 du Code civil, comme évoqué par le Conseil d'Etat, le renvoi vers la possibilité pour le Service Public Fédéral Justice d'utiliser les données de BAEC à des fins scientifiques a été supprimée. La possibilité d'utiliser les données à des fins statistiques, qui n'est pas mentionnée dans l'article 79 du Code civil, a, en revanche été maintenue et clarifiée de manière à ce que le responsable du traitement puisse faire ce traitement ultérieur - qui par ailleurs, en application de l'article 5, § 1 b) du Règlement général de protection des données, doit être considéré comme compatible avec le traitement initial.
L'autorité de protection des données invite à clarifier la durée de conservation ainsi que le lien existant avec la loi relative aux archives.
La durée de conservation est liée à la question de savoir si l'acte peut encore être modifié par l'officier de l'état civil ou la BAEC. Pour autant que les actes peuvent encore être modifiés, il est plus logique de ne pas les transférer. Dans cette optique, une durée de conservation de 120 ans est possible.
En plus, il est peu probable qu'ils seront transférés déjà après 30 ans, vu que les actes électroniques sont désormais tenus de manière centralisé.
Si cela est quand-même le cas, l'exposé des motifs du projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (Doc 54 2929/001, p. 130) a précisé le suivant : « Suite à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il est précisé que les dispositions du Code civil relative à la publicité des actes de l'état civil (art. 28) sont considérées comme une "lex specialis" qui prévaut sur la loi relative aux Archives générales du Royaume du 24 juin 1955. Même si les actes de l'état civil sont transférés aux Archives générales du Royaume avant le délai de 100 ans, ils ne sont pas publics jusqu'à ce qu'ils aient 100 ans. » La loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B. 31 décembre 2018) a modifié les délais de publicité des actes de l'état civil. L'article 29 du Code civil prévoit désormais des délais de publicité de 50 ans (actes de décès), de 75 ans (actes de mariage) et 100 ans (autres actes).
Le transfert aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces ne porte pas préjudice au souhait du législateur de conserver le caractère confidentiel des actes de l'état civil pour une période minimale de respectivement 50 ans, 75 ans et 100 ans. Les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces devront respecter ces délais également après le transfert, comme c'est déjà le cas maintenant.
L'autorité de protection des données invite enfin à procéder à une analyse d'impact, si tel n'a pas été le cas.
Une analyse d'impact a été effectuée en attendant. Le rapport final a été présenté aux différentes parties concernées le 17 décembre 2018.
Les autres remarques du Conseil d'Etat et de l'Autorité de protection des données ont été suivies ou n'avaient plus lieu d'être en raison de la suppression de certaines dispositions.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la Vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 64.723/2 du 17 décembre 2018 sur un projet d'arrêté royal `établissant les modalités d'accès à la banque de données de l'état civil' Le 16 novembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant les modalités d'accès à la banque de données de l'état civil'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 décembre 2018.
La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 décembre 2018.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES 1. L'article 7 du projet met en oeuvre l'habilitation conférée par le futur article 75, alinéa 4, du Code civil (1), qui prévoit que « [l]e Roi peut déterminer, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, des modalités en la matière en vertu desquelles le délégué à la protection des données [du SPF Justice] exécutera ses missions » (italiques ajoutés). Interrogé à ce sujet, le délégué a précisé ce qui suit : « Deze artikelen regelen uitsluitend de toegang voor de DPO en de problematiek van de veiligheidsmaatregelen die verbonden zijn aan het uitoefenen van de toegangsrechten door de gemachtigde personen en instellingen en de technische toegankelijkheid van de DABS. Het gaat dus niet om het bepalen van bijkomende wettelijke opdrachten (daartoe dient artikel 75, 4e lid) maar het regelen van uitvoeringsmodaliteiten voor de bestaande wettelijke opdrachten ».
Or, l'habilitation conférée par le futur article 75, alinéa 4, du Code civil vise les modalités d'exécution des missions (existantes ou nouvelles) du délégué à la protection des données. Cette disposition constitue donc bien le fondement légal de l'article 7 du projet. 2. L'article 7 du projet met également en oeuvre le futur article 77 du Code civil (2), qui prévoit que « [l]e Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion et de l'Autorité de protection des données, les modalités supplémentaires concernant l'organisation et le fonctionnement de la BAEC ». Interrogé à ce sujet, le délégué a précisé ce qui suit : « De wetgever heeft er uitdrukkelijk voor geopteerd om de nadere regels voor de toegang tot de DABS in een afzonderlijk KB te regelen.
Het gaat hier om loutere toegangsregels en de modaliteiten die daartoe behoren, waaronder ook bepaalde afspraken met de beherende instanties (Justitie, Binnenlandse Zaken & het beheerscomité) ».
Force est cependant de constater que l'article 7 ne concerne pas, en tant que tel, les modalités d'accès à la BAEC des personnes visées par le futur article 78, alinéa 1er, du Code civil (3).
L'article 7 du projet trouve bien son fondement dans le futur 77 du Code civil.
Une observation analogue vaut pour l'article 3, alinéas 1er et 2, du projet. 3. L'existence d'un avis du comité de gestion de la BAEC et d'un avis de l'Autorité de protection des données ne ressort pas du dossier soumis à la section de législation. L'auteur du projet veillera au respect de ces formalités.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Outre l'article 78, alinéa 2, du Code civil, remplacé par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer `portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges', il convient également de viser, à titre de fondement juridique de l'arrêté, les articles 75, alinéa 4 (voir l'article 7 du projet), et 77 (voir les articles 3, alinéas 1er et 2, et 7 du projet) du Code civil, tels que remplacés par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer.
DISPOSITIF Article 1er Il découle du principe de la hiérarchie des normes que le projet d'arrêté ne peut par définition être compris et mis en oeuvre que dans le respect des dispositions pertinentes du Code civil.
Il n'est, dès lors, pas nécessaire de prévoir les définitions de l'article 1er, qui sera donc omis.
Article 2 1. Tel que formulé, l'article 2, alinéa 1er, laisse à penser que cette disposition définit le contenu du droit d'accès prévu par le futur article 78, alinéa 1er, du Code civil.Le futur article 78 du Code civil (4) prévoit que « [l]es données de la BAEC peuvent être communiquées ou sont directement accessibles aux personnes, autorités ou institutions suivantes : 1° les personnes visées par l'acte ou les actes, pour les actes qui les concernent, ou leur avocat;2° les officiers de l'état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;3° les agents consulaires dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;4° les magistrats, auprès des juridictions et leurs greffes dans l'exercice de leurs fonctions;5° les fonctionnaires du Service Changement de nom, de l'Autorité centrale fédérale Adoption et de l'Autorité Centrale de l'état civil du Service Public Fédéral Justice dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;6° les notaires, dans l'exercice de leurs fonctions;7° les parquets, dans l'exercice de leurs fonctions;8° les autorités publiques, les organismes d'intérêt public et les organismes d'intérêt général dans la mesure où il est nécessaire de produire des données des actes de l'état civil dans l'exercice de leurs missions légales. Les personnes, autorités ou institutions visées aux 2° à 5° de l'alinéa premier disposent à la fois d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la BAEC. Les personnes, les autorités ou les institutions visées aux 1°, 6°, 7° et 8° disposent seulement d'un droit de lecture des données contenues dans la BAEC. Le Roi précise les modalités d'accès de ces autorités, ces institutions et ces personnes. [...] ».
Par conséquent, il ressort déjà du futur article 78, alinéa 2, du Code civil quelles sont les personnes ayant accès à la BAEC ou pouvant se voir communiquer des données de la BAEC, qui disposent d'un droit de lecture ou d'un droit d'écriture.
Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.
A supposer que l'auteur du projet veuille définir la notion de « droit d'accès », il convient de rédiger la disposition autrement, afin de ne pas donner l'impression que c'est l'article 2 du projet qui prévoit le droit de lecture ou d'écriture des personnes visées par le futur article 78, alinéa 1er, 1° à 8°. 2. L'article 2, alinéa 1er, 1°, est en outre contraire au futur article 78, alinéa 2, du Code civil dès lors qu'il ne vise pas les autorités et institutions mentionnées à l'article 78, alinéa 1er, 8°, du Code civil. Article 3 1. A l'article 3, alinéa 1er, il convient de préciser qui autorise les membres du personnel du Service public fédéral intérieur à consulter la BAEC.2. L'habilitation réglementaire que l'alinéa 2, deuxième phrase, prévoit au profit du « Service public fédéral intérieur », consistant à établir les profils d'utilisateurs, doit être conférée au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.3. L'alinéa 3 est inutile dès lors que l'article 38, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : le RGPD) prévoit déjà que le délégué à la protection des données doit avoir accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement.4. Dans la mesure où l'article 3, alinéa 4, autorise le Service public fédéral Justice à utiliser les données de la BAEC à des fins statistiques, cette question est déjà réglée par le futur article 72, 8°, du Code civil, lu en combinaison avec l'article 73, § 2, du même Code (5). Si, comme le texte semble le suggérer, la disposition à l'examen tend à autoriser une utilisation des données de la BAEC à des fins scientifiques qui ne se réduisent pas à la finalité statistique, l'alinéa 4 s'expose aux critiques suivantes.
S'il s'agit de mettre en oeuvre le futur article 79 du Code civil (6), elle est lacunaire en ce qu'elle ne détermine pas « la manière dont les actes de l'état civil peuvent être consultés » à cette fin et il y aurait en outre lieu de solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données.
Si l'auteur du projet s'appuie sur l'article 5, paragraphe 1, b), du RGPD (7), lu en combinaison avec le futur article 73, § 2, du Code civil, qui autoriserait le responsable du traitement à poursuivre des fins de recherche scientifique, une autre lacune apparaît, déduite de l'article 89 du RGPD, lequel impose notamment que des garanties soient mises en place en la matière.
Dans l'état actuel du projet, la référence aux « fins scientifiques » doit être omise.
Article 4 Compte tenu de l'article 4, 2°, le 1° de la même disposition paraît devoir être limité, quant à son champ d'application, aux personnes visées par le futur article 78, alinéa 1er, 2° à 8° du Code civil.
Le dispositif sera complété en ce sens.
Article 5 Dès lors qu'il limite la possibilité, pour une personne concernée, de prendre connaissance des destinataires de ses données à caractère personnel à une période de six mois et qu'il exclut du droit d'accès de la personne concernée les données des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression d'infractions (8), l'article 5 du projet constitue une limitation au droit d'accès de la personne concernée par le traitement des données à caractère personnel, garanti par l'article 15, paragraphe 1, c), du RGPD, applicable en l'espèce en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', et par l'article 38, § 1er, 4°, de la même loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer.
Conformément à l'article 23 du RGPD et à l'article 38, § 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer, une telle limitation ne peut être prévue que sur la base d'un fondement légal et moyennant le respect de diverses conditions.
Le Roi n'est, dès lors, en toute hypothèse, pas compétent pour adopter l'article 5.
Article 6 La rédaction de l'alinéa 1er, 6°, in fine (« disposent systématiquement de ces périodes »), gagnerait à être améliorée.
Article 8 A l'article 8, la référence à « l'article 78, 2° à 87° » (et « artikel 78, 2° tot en met 78° » dans la version néerlandaise) sera remplacée par une référence à « l'article 78, 2° à 8° » (et « artikel 78, 2° tot en met 8° » dans la version néerlandaise).
Article 10 De l'accord du délégué du Ministre, l'article 10, alinéa 2, ne présente aucune plus-value par rapport au futur article 14, alinéa 4, du Code civil (9), qui prévoit déjà que, « dès que possible, l'officier de l'état civil établit un acte sous forme dématérialisée ».
Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.
De l'accord du délégué du Ministre, l'article 10, alinéa 2, sera dès lors omis.
Article 11 Interrogé sur la plus-value de l'article 11 au regard du futur article 72, 9°, du Code civil, qui prévoit que la BAEC a notamment pour mission « d'assurer la conservation des actes de l'état civil jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume », le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « Artikel 11 KB voorziet naast de overdracht van de gegevens ook in het wissen van de gegevens na de overdracht. De overdracht van gegevens is niet steeds gelijk aan het wissen ervan. Het wissen van de gegevens is een extra privacywaarborg ».
Il conviendrait cependant de préciser que la conservation des données qui est mentionnée au sein de l'article s'effectue en vertu du futur article 72, 9°, du Code civil afin qu'il n'existe aucun doute sur le fondement juridique de cette obligation.
Le greffier, Le président, Béatrice Drapier Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Inséré par l'article 4 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer `portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges', dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019.(2) Inséré par l'article 4 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019.(3) Inséré par l'article 4 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019.(4) Inséré par l'article 4 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019.(5) Ces dispositions ont été insérées par l'article 4 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019.(6) L'article 79 du Code civil, tel qu'il y est inséré par l'article 4 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019, dispose ce qui suit : « Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, la manière dont les actes de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques ». (7) L'article 5, paragraphe 1, b), du RGPD est rédigé comme suit : « Les données à caractère personnel doivent être : [...] b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités;le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ». (8) La section de législation relève que cette exclusion couvre également les infractions administratives qui ne sont pas visées par le titre 2 (« De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ») de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer, mais bien par le titre 1 de cette même loi.(9) Inséré par l'article 4 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019. 10 MARS 2019. - Arrêté royal établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 75, alinéa 4, 77 et 78, alinéa 2, du Code civil, remplacés par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2018 et le 29 octobre 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2018;
Vu l'avis n° 08/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 16 janvier 2019;
Vu l'avis 64.723/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Accès à la BAEC
Article 1er.Les autorités et institutions habilitées tiennent une liste des personnes qui sont autorisées à accéder à la BAEC et tiennent cette liste à la disposition du Service public fédéral Justice, du Service public fédéral Intérieur et de l'Autorité de protection des données.
Les personnes qui ont accès à la BAEC doivent s'engager par écrit à respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel.
Art. 2.Les membres du personnel du Service public fédéral Intérieur, qui y sont autorisés, peuvent consulter la BAEC pour appliquer les dispositions du présent arrêté.
Les droits d'accès visés à l'alinéa 1er sont octroyés sur une base individuelle et personnelle. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions établit des profils d'utilisateurs à cet effet.
Le Service public fédéral Justice peut utiliser les données de la BAEC à des fins statistiques.
Art. 3.L'exercice des droits d'accès visés à l'article 78 du Code civil, comprend : 1° un accès automatique à la BAEC pour les personnes visées à l'article 78, alinéa 1er, 2° à 7°, du Code civil;2° la possibilité d'une consultation ponctuelle de la BAEC pour les personnes visées à l'article 78, 1° , du Code civil. CHAPITRE 2. - Le système informatique, les données, la confidentialité et l'effectivité des communications
Art. 4.La BAEC prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès. Le Service public fédéral Intérieur utilise pour ce faire des techniques informatiques qui : 1° assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées;2° garantissent la confidentialité de l'accès;3° permettent l'identification et l'authentification non équivoques de la personne habilitée à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent et la constatation non équivoque du moment de l'accès;4° enregistrent ou journalisent une preuve d'accès dans le système;5° enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne habilitée, la date et le moment de l'accès;les données d'identification de la personne dont laquelle la consultation a été demandée; le dossier qui a fait l'objet de l'accès; les finalités de l'accès; les modalités de l'accès avec le type d'action : les droits de lecture ou d'écriture; 6° signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'accès. Les données de log sont conservées durant 10 ans.
Art. 5.Le Service public fédéral Justice collabore avec son délégué à la protection des données et le Service public fédéral Intérieur, et en concertation avec le comité de gestion, à l'analyse de risques de sécurité et de protection de la vie privée actuels et nouveaux. En particulier, il s'agit de ceux qui pourraient avoir une incidence sur la résistance aux pannes des réseaux et des systèmes et sur leur disponibilité ainsi que sur l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations accessibles et transmises par leur intermédiaire. Il encourage des solutions interopérables de gestion des risques.
Art. 6.Les personnes, autorités et institutions qui ont, conformément à l'article 78, 2° à 7°, du Code civil, un droit d'accès à la BAEC, prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, que : 1° l'utilisateur individuel est habilité à exercer le droit d'accès;2° tout accès est utilisé conformément aux objectifs de la BAEC;3° les données sont exactes concernant les autorités et institutions qui disposent d'un droit d'écriture;4° la confidentialité des données obtenues à partir de la BAEC est respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs poursuivis par le Code civil et le présent arrêté, sauf dispositions légales contraires.
Art. 7.La date des droits exercés et des communications visés à l'article 2 correspond à la date du moment constaté par la BAEC.
Art. 8.En cas de dysfonctionnement de la BAEC, les droits de lecture découlant du présent arrêté et de l'article 78 du Code civil peuvent s'exercer directement auprès de l'officier de l'état civil sous la forme de consultation [et de délivrance de copies et d'extraits] des procès-verbaux dressés conformément à l'article 14, alinéa 4, du Code civil.
En cas de dysfonctionnement de la BAEC au Service public fédéral Intérieur, une défaillance du système est notifiée à la personne qui souhaitait avoir accès.
L'enregistrement des moments où les défaillances du système empêchent l'accès en tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de force majeure. CHAPITRE 3. - Délai de conservation et suppression des données
Art. 9.La BAEC conserve les données en vertu de l'article 72, 9° du Code civil jusqu'à leur transfert aux Archives générales du Royaume et aux Archives de l'Etat dans les Provinces et les supprime ensuite. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et exécution
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2019.
Art. 11.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la Vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER