publié le 23 mars 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise à disposition d'attestations relatives à la prime syndicale
10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise à disposition d'attestations relatives à la prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise à disposition d'attestations relatives à la prime syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 24 juin 2014 Mise à disposition d'attestations relatives à la prime syndicale (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122999/CO/331)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire du secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et les travailleuses.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du quatrième accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, point 2.6, pour ce qui concerne l'instauration d'un régime de primes syndicales au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 3.Le Sociaal Fonds Non-Profit vzw (Fonds social non marchand asbl) (numéro BCE 541.897.725) met les attestations relatives à la prime syndicale pour les travailleurs remplissant les conditions à la disposition des employeurs. Le modèle d'attestation peut être mis à disposition sur support numérique.
Art. 4.L'employeur met à la disposition de tous les travailleurs occupés dans l'organisation à ce moment-là une attestation validée portant le nom et l'adresse de l'organisation et du travailleur.
La mise à disposition de l'attestation à tous les travailleurs se fait dans le courant du mois d'octobre de chaque année, en même temps que la fiche salariale du mois de septembre, ou le cas échéant lorsque le travailleur quitte le service.
Le moment de la mise à disposition de l'attestation peut être modifié par décision du Sociaal Fonds Non-Profit vzw qui, le cas échéant, informera les intéressés à temps de ce changement.
Art. 5.Le Sociaal Fonds Non-Profit vzw se charge du paiement de la prime syndicale, sur la base des conditions d'octroi et des modalités d'exécution. A cette fin, les travailleurs doivent transmettre eux-mêmes l'attestation complétée à l'organisation syndicale concernée.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS