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Arrêté Royal du 10 mars 2008
publié le 26 juin 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024147
pub.
26/06/2008
prom.
10/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/10/2008024147/moniteur
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10 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 15 février 1974, 24 avril 1974, 13 juin 1974, 29 mars 1977, 1er décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 2 août 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993 et 21 février 1994, 20 avril 1994, 12 août 1994, 16 décembre 1994, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 15 juillet 1997, 27 avril 1998, 10 août 1998, 15 février 1999, 25 mars 1999, 29 avril 1999, 20 mars 2000, 19 février 2002, 16 avril 2002, 17 février 2005, 10 novembre 2005, 13juillet 2006, 17 octobre 2006, 28 décembre 2006, 29 janvier 2007, 26 avril 2007 et 27 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, du 12 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'avis n° 42.853/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinea 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1966, 15 février 1974, 12 avril 1984, 12 octobre 1993, 21 février 1994, 20 août 1996 et 27 avril 1998, est complété comme suit : « Service de traitement intensif des patients psychiatriques . . . . .

IB ».

Art. 2.L'annexe du même arrêté royal est complétée par la rubrique suivante : « Normes spéciales s'adressant au Service de traitement intensif des patients psychiatriques, Index IB (suivi par la mention du groupe cible concerné) ».

I. Généralités 1. Le service de traitement intensif des patients psychiatriques s'adresse aux groupes cibles suivants : - les patients présentant des troubles graves du comportement et/ou agressifs, âgés de plus de 18 ans; - les enfants et les jeunes présentant des troubles graves du comportement et/ou des troubles agressifs; - les enfants et les jeunes présentant des troubles psychiatriques et ayant commis un délit; - les patients présentant des problèmes liés aux substances ainsi que des troubles psychotiques; - patients internés du groupe « medium risk ». 2. Un service IB ne peut être créé que dans un hôpital.3. Chaque service IB se compose de 8 lits ou d'un multiple de ce chiffre. II. Normes spécifiques relatives au service IB (PTCA Adultes) A. Normes générales 1. Sont agréés en tant que service IB (PTCA Adultes), les services qui admettent des patients et qui possèdent une expérience d'au moins 7 ans dans le traitement des patients qui : - ont mis en échec au moins 1 traitement en structure psychiatrique résidentielle; - présentent un ou plusieurs troubles manifestes du comportement ou ont un comportement agressif, et dont les antécédents médicaux attestent 3 transferts et/ou changements de structure n'ayant pas produit de résultats thérapeutiques suffisants; - présentent des troubles du comportement et/ou ont un comportement auto-agressif ou hétéro-agressif, conjugué(s) ou non à des problèmes liés aux substances et correspondant éventuellement à un syndrome psychotique aigu. 2. Sont exclus d'une admission dans un service IB (PTCA Adultes), les patients qui : - sont âgés de moins de 18 ans ou de plus de 64 ans; - présentent clairement un handicap mental (QI inférieur à 65) et sont incapables d'apprendre un nouveau comportement; - sont affectés d'une pathologie organique chronique irréversible; - présentent un comportement criminel en l'absence de pathologie psychiatrique spécifique ou des patients toxicomanes sans problèmes manifestes d'agressivité; néanmoins motivation les internés « medium risk » peuvent être admis dans un service IB quand ils ont des caractéristiques d'inclusion des patients PTCA; - se trouvent dans un état psychotique chronique laissant espérer peu ou pas d'évolution. 3. La durée du séjour doit être limitée.Elle ne peut en principe dépasser six mois et ne peut être prolongée qu'une fois, pour un maximum de six mois.

B. Normes architecturales et équipement 1. Le service IB (PTCA Adultes) constitue une unité architecturale, distincte des autres services de l'hôpital.2. Le service doit être aménagé et équipé pour permettre la prise en charge et le traitement des patients agressifs et/ou présentant des troubles graves du comportement.3. Le service doit offrir au patient un environnement suffisamment sécurisant dans un milieu structuré.4. L'établissement doit être aménagé de manière à fournir au personnel un cadre suffisamment sûr et confidentiel.5. Un même établissement peut disposer de plusieurs unités de 8 lits, étant toutefois entendu que le nombre maximum d'unités par établissement est fixé à 3.6. Chaque service IB (PTCA Adultes) dispose au moins : - d'un local d'accueil; - d'un local de consultation; - d'équipements sanitaires multiples; - d'un système interne de sécurité, d'alarme et de surveillance; - de 8 chambres de patient à un lit.

C. Normes fonctionnelles 1. L'équipe thérapeutique précise pour chaque patient les objectifs, à court et à moyen terme, de l'admission, le séjour, le traitement, ainsi que la sortie.2. La continuité des soins est assurée.3. L'hôpital a pour mission : - d'élaborer une politique de transferts; - d'élaborer une politique de case management pour les patients admis, afin d'éviter les récidives; - de faire rapport sur les activités qui ont eu lieu (congrès, formations, etc...).

L'hôpital résume ses travaux dans un rapport annuel qui est soumis au Ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions. 4. Les établissements référents conservent la responsabilité des soins de suivi des patients transférés.5. Chaque service rédige, chaque année civile, un rapport sur l'année écoulée. Ce rapport est transmis en 3 exemplaires au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Le rapport comporte au minimum : - une description de la philosophie du service; - un descriptif détaillé du personnel occupé dans le service PTCA (qualifications, formations, type de contrat, temps de travail, ancienneté, etc.). Cette information ne sera plus transmise dès que cela sera demandé via les systèmes d'enregistrement appropriés; - un volet statistique descriptif concernant le nombre d'admissions et les informations relatives au profil de risque des patients et à l'historique de leur agressivité; - les recommandations et perspectives éventuelles.

D. Normes d'organisation 1. La direction médicale du service IB (PTCA Adultes) est confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie, qui est attaché au moins à mi-temps au service.2. Il forme, avec un psychologue et un infirmier en chef, l'équipe pluridisciplinaire responsable du bon fonctionnement du service.3. Le service IB (PTCA Adultes) dispose, pour chaque unité de 8 lits, d'une équipe de 15 équivalents temps plein, y compris l'équipe pluridisciplinaire visée au point 2, dont : - 2,5 ETP personnes avec un diplôme de licence ou de master qui donnent les soins thérapeutiques directs, dont au moins 1 ETP psychologue; - 12,5 ETP infirmiers et/ou éducateurs et/ou assistants sociaux et/ou assistants psychologiques et/ou paramédicaux, dont au moins 0,5 ETP assistant social, au moins 0,5 ETP paramédical, au moins 0,5 ETP assistant psychologique et au moins 6 ETP infirmiers détenteur soit du diplôme d'infirmier gradué, depuis l'accord de Bologna assimilé au « bachelor infirmier », soit du diplôme d'infirmier breveté, depuis l'accord de Bologna assimilé au « diplômé infirmier ».

Art. 3.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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