publié le 01 avril 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
10 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 50, § 2, alinéa 1er, 70, § 4, et 75, § 2;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 17 février 2000, 18 octobre 2004 et 28 septembre 2006;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23 novembre 2006;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 5 février et le 26 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2007;
Vu l'avis n° 43.753/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 18 octobre 2004 et 28 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° un montant global fixé annuellement par Nous, à charge des unions nationales de mutualités, de la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie - invalidité; ce montant est réparti entre ces débiteurs, sur la base d'une clé de répartition, constituée de deux critères qui ont chacun un coefficient de pondération de 50 % dans la clef de répartition. Ces critères sont : a) d'une part, la proportion du nombre des membres titulaires visés à la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au 30 juin de l'avant-dernière année précédant celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent;b) d'autre part, le montant des avances que les organismes assureurs ont perçu de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité au cours de l'année précitée : - duquel sont déduits le montant des avances qu'ils ont remboursé ladite année à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité et les versements qu'ils ont effectués au cours de la même année afin d'apurer le compte courant "organisme assureur-INAMI"; - auquel sont ajoutés les versements que l'Institut national d'assurance maladie - invalidité a effectués au cours de la même année en vue d'apurer le compte courant "organisme assureur-INAMI";".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX