publié le 16 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries
10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur des boulangeries et pâtisseries.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Primes dans le secteur des boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84321/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral, Economie, PME, Classes Moyennes et Energie. CHAPITRE II. - Primes
Art. 2.Prime annuelle. § 1er. Une prime de 159 EUR est octroyée chaque année avec la première paie suivant le 30 juin.
A partir de 2008, cette prime est égale à 167 EUR. § 2. La prime prévue au § 1er correspond à des prestations à plein temps.
Pour des prestations à temps partiel, la prime est octroyée prorata temporis.
Pour des prestations à durée partielle, elle se calcule prorata temporis par référence à une période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin. § 3. La prime reprise au § 1er sera octroyée aux ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de fin d'année.
La période de référence s'étend du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi. § 4. Cette prime peut faire l'objet d'avantages équivalents au niveau de l'entreprise. Elle peut également être remplacée par une augmentation de salaire correspondante.
Commentaire paritaire : Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime annuelle, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme, en salaire horaire.
Art. 3.Prime de froid.
Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire : - de 5 p.c. lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8° Celsius; - de 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.
Art. 4.Prime pour travail de nuit.
Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 p.c..
Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.
Art. 5.Prime du week-end. § 1er. A partir du 1er janvier 2007, une prime de 2,50 EUR est octroyée à l'ouvrier qui fournit au cours du week-end un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures. § 2. A partir du 1er janvier 2008, cette prime est augmentée à 2,60 EUR tenant compte de l'inflation durant la période 2006-2007. § 3. Les entreprises qui octroient déjà une prime équivalente ou supérieure à la prime du week-end sectorielle, peuvent remplacer la prime d'une manière équivalente, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise. § 4. A partir du 1er janvier 2009, cette prime est rattachée à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (convention enregistrée sous le numéro 84319/CO/118). CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries (arrêté royal du 15 juin 2006, Moniteur belge du 2 août 2006).
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.
Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE