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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 14 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant création d'un comité restreint pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012446
pub.
14/08/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012446/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant création d'un comité restreint pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant création d'un comité restreint pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 31 janvier 1996 Convention collective de travail portant création d'un comité restreint pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 5 mars 1996, sous le numéro 40988/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et à leurs ouvriers.

Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Création d'un comité restreint

Art. 2.Un comité restreint compétent pour le secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes est institué au sein de la Commission paritaire du transport.

Art. 3.Ce comité restreint est composé de : a) le président de la Commission paritaire du transport;b) deux représentants de l'organisation des employeurs représentatives des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes qui siège au sein de la Commission paritaire du transport;c) deux représentants des organisations de travailleurs qui siègent au sein de la Commission paritaire du transport et qui sont représentatives des ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. Chaque membre effectif a un suppléant.

Le membre suppléant ne participe aux délibérations du comité restreint que si le membre effectif est absent.

Les membres effectifs et suppléants du comité restreint sont désignés par la Commission paritaire du transport sur proposition des organisations mentionnées au présent article.

Ces membres sont désignés parmi les membres effectifs et suppléants de la Commission paritaire du transport.

Art. 4.Le comité restreint se réunit sur convocation et sous la présidence du président de la commission paritaire.

Art. 5.Le comité restreint ne délibère valablement que si toutes les organisations qui y siègent sont représentées. CHAPITRE III. - Missions du comité restreint

Art. 6.Le comité restreint assume toutes les missions qui lui sont confiées par les conventions collectives de travail applicables aux employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire du transport.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention est tenue d'en faire connaître les motifs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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