publié le 07 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs
10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 22 octobre 1996 Reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs (Convention enregistrée le 27 novembre 1996 sous le numéro 42956/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui sont chargés du transport de fonds et/ou de valeurs dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises exerçant le transport de fonds ou de valeurs sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise", les entreprises qui effectuent, à titre principal ou accessoire, du transport de fonds et/ou de valeurs. CHAPITRE II. - Définition de la fonction de "transporteur de fonds et/ou de valeurs"
Art. 2.On entend par transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui est responsable : - le transport et/ou - l'escorte et/ou - l'énlévement et/ou - la livraison de valeurs négociables et/ou d'objets de valeurs (objets d'art par exemple). CHAPITRE III. - Critères d'octroi de la fonction
Art. 3.Est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui exerce une activité de transporteur de fonds et/ou de valeurs équivalente à 70 p.c. du total de ces prestations effectives pendant les trois mois qui précèdent.
Lorsqu'un travailleur est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, toutes les prestations excercées, quelle qu'en soit la nature, entrent en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Si pour des raisons économiques reconnues après concertation entre l'employeur et les organisations syndicales, le transporteur est amené pendant trois mois à effectuer moins de 50 p.c. du total de ses prestations effectives en qualité de transporteur, il n'est plus considéré comme transporteur de fonds jusqu'au moment où il remplira à nouveau les conditions. CHAPITRE IV. - Avantages liés à la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs
Art. 4.L'octroi de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs implique automatiquement le bénéfice du salaire, du régime de travail et autres avantages liés au transport de fonds et/ou de valeurs, et ce au prorata des heures effectivement prestées en transport de fonds et/ou de valeurs.
Les prestations effectuées dans une autre fonction sont rémunérées au taux en vigueur dans la catégorie concernée.
Les heures non prestées mais assimilées, ainsi que les heures supplémentaires sont rémunérées au salaire du transporteur de fonds et/ou de valeurs. CHAPITRE V. - Dispositions particulières
Art. 5.En concertation avec la délégation syndicale, il sera procédé à une analyse trimestrielle de la situation individuelle en matière de transport de fonds et/ou de valeurs.
Tout travailleur nouvellement affecté au transport de fonds et/ou de valeurs, acquerra la-dite fonction après un délai de trois mois, pour autant qu'il ait presté au moins 70 p.c. du total de ses prestations effectives en transport de fonds et/ou de valeurs.
Les situations et conventions existantes plus avantageuses restent acquises.
Toute difficulté pratique résultant de l'application de la présente convention collective de travail, doit faire l'objet d'une décision de la Commission paritaire pour les services de garde. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX