publié le 07 septembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'interruption de la carrière professionnelle
10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 15 juin 1999 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1999 sous le numéro 53126/CO/122) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières occupés en exécution d'un contrat de travail et visés à l'article 99, alinéa 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'une fonction de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle
Art. 2.Outre le droit à l'interruption de la carrière professionnelle, octroyée par arrêté royal du 10 août 1998, à raison de 3 p.c. du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise, exprimé en équivalents temps plein, un droit conventionnel supplémentaire à l'interruption de carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel est octroyé aux ouvriers à partir de l'âge de 50 ans.
Art. 3.Par entreprise, telle que visée à l'article précédent, on entend l'entité juridique.
Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 4.Les règles d'organisation relatifs au susmentionné sont fixées par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.
A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.
Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités
Art. 5.§ 1er. Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance.
Il communique à son employeur la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des prestations prend cours ainsi que la durée de cette interruption ou réduction des prestations.
Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La même procédure est d'application en cas de prolongation. § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit. Cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi.
Elle produit ses effets au 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX