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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 04 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'exécution de l'accord central pour les années 1999 et 2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012395
pub.
04/09/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012395/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'exécution de l'accord central pour les années 1999 et 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'exécution de l'accord central pour les années 1999 et 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 7 mai 1999 Exécution de l'accord central pour les années 1999 et 2000 (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50947/COF/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires barémiques et effectifs seront majorés de 3,5 BEF le 1er juillet 1999 et de 3,5 BEF le 1er juillet 2000 en équipe simple.

Pour les autres régimes de travail les montants forfaitaires précités seront ajoutés avec les coefficients prévus. CHAPITRE III. - Mesures d'emploi Principe

Art. 3.Dans le cadre de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi les mesures suivantes sont prises pour promouvoir l'emploi : - prolongation des engagements pour l'emploi; - droit à l'interruption de carrière pour 4 p.c. de l'effectif du personnel; - droit au temps partiel; - prépension à mi-temps.

Engagements pour l'emploi

Art. 4.L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation comme prévues par la loi ou par convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au sein du Conseil national du travail, rendus obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - le motif; - le nombre d'ouvriers concernés; - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - la date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s).

Avant de prendre une décision définitive l'employeur concertera les syndicats régionaux. Tous les moyens seront examinés pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire à cet article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 40 000 BEF. Interruption de carrière

Art. 5.Au-dessus du droit légal à l'interruption de carrière de 3 p.c. du personnel effectif, il y a une extension prévue de 1 p.c. pour tous les ouvriers.

Les règles plus précises sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait intégralement partie de la convention collective de travail en question.

Temps partiel

Art. 6.En commun accord avec leur employeur les ouvriers peuvent passer à un emploi à temps partiel qui correspond au minimum à un emploi à mi-temps.

Les règles plus précises sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait intégralement partie de la convention collective de travail en question.

Prépension à mi-temps

Art. 7.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains ouvriers âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps.

L'âge minimum pour être mis en prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Aux ouvriers qui dans le courant des années 1999 et 2000 adhèrent à la prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le Fonds d'existence pour les ouvriers de la récupération de chiffons. Le fonds prend également à sa charge le coût éventuel de la cotisation capitative et répond au traitement administratif. Les règles plus précises sont fixées dans une convention collective de travail particulière faisant intégralement partie de la convention collective de travail en question. Les statuts du Fonds d'existence pour les ouvriers de la récupération de chiffons seront à la fois adaptés avec ce qui précède. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle Régime général

Art. 8.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement, comme prévu par la convention collective de travail du 31 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992, prorogée par la convention collective de travail du 17 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994, prorogée par la convention collective de travail du 28 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, prorogée par la convention collective de travail du 13 mai 1997 (numéro d'enregistrement 44926/CO/142.02) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2000.

Prépension conventionnelle pour ouvriers avec prestations de nuit

Art. 9.Un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement est instauré à partir du 1er janvier 1999 en faveur des travailleurs de 56 ans avec des prestations de nuit.

Ces ouvriers doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires donnant la possibilité d'accès à cette prépension conventionnelle spécifique.

Art. 10.Aux ouvriers précités qui dans le courant des années 1999 et 2000 adhèrent au régime de prépension, l'indemnité complémentaire est payée par le Fonds social pour les entreprises de chiffons.

En plus les cotisations patronales exceptionnelles prévues par les articles 268 jusqu'à 271 de la loi programme du 22 décembre 1989, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer concernant les lois sociales, par la loi précitée relative au plan d'action belge pour l'emploi et par des arrêtés d'exécution sont pris en charge par le Fonds social pour les entreprises de chiffons.

Art. 11.Les engagements concernant ce régime de prépension font l'objet d'une convention collective de travail particulière faisant intégralement partie de la convention collective de travail en question.

Les statuts du Fonds social pour les entreprises de chiffons seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE V. - Formation

Art. 12.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 l'effort de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque est prolongé pour les années 1999 et 2000.

La cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet des ouvriers, comme visé dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. Les cotisations sont dues trimestriellement et sont versées au Fonds social pour les entreprises de chiffons.

Art. 13.La convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998), concernant les mesures en faveur des groupes à risque à charge du Fonds social pour les entreprises de chiffons est prolongée jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 14.En plus de la cotisation précitée dans l'article 12, le secteur fait en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 un effort supplémentaire au niveau de la formation;

Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,15 p.c. sur les salaires pendant les années 1999 et 2000.

Les statuts du Fonds social pour les entreprises de chiffons seront adaptés dans ce sens.

Art. 15.La recette de la cotisation perçue à l'article 14 est utilisé pour l'exécution des plans de formation d'entreprises approuvés par les représentants des travailleurs et ceci d'après des modalités fixées dans le conseil d'administration du Fonds social pour les entreprises de chiffons. CHAPITRE VI. - Avantages sociaux

Art. 16.Le montant du supplément en cas de chômage temporaire, tel que défini à l'article 7 des statuts du Fonds social pour les entreprises de chiffons, est porté de 115 BEF à 125 BEF. Les statuts du Fonds social pour les entreprises de chiffons seront adaptés dans ce sens.

Art. 17.L'accompagnement social, dont question dans l'article 9 des statuts du Fonds social pour les entreprises de chiffons, est augmenté à 4 000 BEF pour l'année 1999 et à 4 250 BEF à partir de l'année 2000.

Les statuts du Fonds social pour les entreprises de chiffons seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE VII. - Accompagnement social

Art. 18.Les ouvriers qui pour des raisons économiques sont licenciés par une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui ont minimum 20 ans d'ancienneté dans le secteur dont 10 ans dans l'entreprise qui les licencie, ont droit à une indemnité complémentaire de chômage de 2 000 BEF par mois pendant maximum 3 mois.

Art. 19.Cette indemnité complémentaire de chômage est payée par le Fonds social pour les entreprises de chiffons.

Les modalités seront fixées par le conseil d'administration du Fonds social pour les entreprises de chiffons.

Les statuts du Fonds social pour les entreprises de chiffons seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE VIII. - Fidélité à l'entreprise

Art. 20.A partir de 1999, un jour d'absence payé est octroyé dans le courant de chaque année calendrier aux ouvriers qui ont au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise.

L'employeur peut récupérer le coût auprès du "Fonds social pour la récupération de chiffons" moyennant la présentation des pièces justificatives nécessaires.

Les statuts du Fonds social pour les entreprises de chiffons seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE IX. - Lutte contre le stress

Art. 21.Toutes les dispositions légales et avis concernant "la prévention des risques de santé spécifiques", plus particulièrement "lutte contre le stress" seront exécutés et appliqués dans le secteur de la récupération de chiffons. CHAPITRE X. - Prime de fin d'année

Art. 22.Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 12 décembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 1986 et modifié par convention collective de travail du 6 décembre 1990 rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juin 1991 (Moniteur belge du 18 octobre 1991) et modifié par convention collective de travail du 31 mai 1991 rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1992 (Moniteur belge du 28 février 1992), les mots "Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, les jours d'interruption de travail comme suite à un accident du travail sont assimilés à des prestations effectives" sont remplacés par "Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, les jours d'interruption de travail comme suite à un accident de travail et les jours d'interruption de travail comme suite au chômage partiel, sont assimilés à des prestations effectives." CHAPITER XI. - Classification

Art. 23.Dans le courant de la convention collective de travail en question, une classification des fonctions sectorielles sera établie au sein de la sous-commission paritaire, sur base des résultats du groupe de travail conçu par l'article 14 de l'accord général pour la période 1997-1998. CHAPITRE XII. - Application index et supplément d'équipe

Art. 24.Dans les entreprises ressortissant sous la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, les dispositions de la convention collective de travail du 18 mai 1984 sont en ce qui concerne les salaires liés à l'index et les dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 17 juin 1993 en matière du supplément pour le travail en équipe, d'application sur les salaires minimum et les salaires effectivement payés. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 25.Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications. Pour les cas particuliers et anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale.

Celle-ci en discutera directement avec les délégués patronaux. CHAPITRE XIV. - Disposition finale

Art. 26.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à l'exclusion de l'article 24 qui est conclu pour une durée indéterminée résiliable par les parties moyennant un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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