publié le 29 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les travailleurs portuaires
10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les travailleurs portuaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les travailleurs portuaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ports Convention collective de travail du 30 avril 1999 Accord social 1999-2000 pour les travailleurs portuaires (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51351/CO/301)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires qu'ils occupent.
Art. 2.Durée.
La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1999. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 décembre 2000 inclus.
Art. 3.Prime syndicale.
Le montant de la prime syndicale est fixé à 34 BEF par tâche pour la durée du présent accord social.
Art. 4.Pouvoir d'achat. a) Prime fixe. La prime fixe par tâche est augmentée de 65 BEF à partir du 1er janvier 1999 et de 3 BEF à partir du 1er mai 1999. b) Primes de fonction. A Zeebrugge il sera fait un effort considérable pour majorer les primes de fonction pour les chauffeurs de straddle-carrier et les conducteurs de grue à portique à partir du 1er juillet 1999, par le biais d'une convention collective de travail local.
Une adaptation ultérieure de ces primes de fonction à Zeebrugge sera réalisée par le biais de convention collective de travail local. c) Sécurité d'existence. - la viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est garantie dans les ports respectifs pour la durée du présent accord social. - le niveau de l'allocation de sécurité d'existence (allocation de chômage involontaire et l'indemnité de présence) est fixé et garanti par port. d) Salaire - Liaison à l'indice. - Le salaire de base reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation, comme prévu par la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2000, le salaire de base est adapté une fois au 1er juillet en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice du mois de mai 2000.
Art. 5.Humanisation du travail. a) Formation et éducation. Il sera fait par sous-commission paritaire un effort surnuméraire qui s'élève à 0,5 p.c. des salaires bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de l'accord interprofessionnel de réaliser plus de formules de formation permanente. Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs mais surtout aux travailleurs qui sont particulièrement vulnérables en ce qui concerne le chômage de longue durée.
Les deux parties confirment que la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans l'employabilité sur le "marché de l'emploi portuaire".
Il est créé un comité de coordination paritaire pour la formation professionnelle. Ce comité sera chargé de : - faire concorder autant que possible les programmes de formation utilisés dans les différents ports, ainsi que l'utilisation du matériel didactique; - fixer des procédures pour les entreprises afin d'obtenir une intervention de formation pour laquelle : a) il faudra présenter à la sous-commission paritaire le plan de formation d'entreprise et la demande d'intervention;b) il sera tenu compte des efforts pour la formation faits au niveau de l'entreprise pour déterminer l'importance de l'intervention de formation; - fixer des procédures identiques pour les centres de formation au niveau des sous-commissions paritaires (e.a. "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders, Maria-ter-Duininstituut",...) pour l'obtention d'interventions de formation pour des initiatives de formation paritaires. b) Jour de carence. En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours calendriers, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail. c) Engagement fixe. Un groupe de travail paritaire est chargé d'étudier toutes les conséquences du statut des ouvriers portuaires occupés avec un contrat de travail à durée indéterminée, par rapport à la législation existante.
Cet examen devra être terminé avant la fin de 1999. Sur la base de cette évaluation il sera examiné de façon paritaire, si une convention collective de travail supplétive est souhaitable ou pas.
Art. 6.Emploi. a) Contrôle. Les deux parties signataires confirment que le maintien du niveau de l'emploi reste l'objectif prioritaire. A cette fin, chaque sous-commission paritaire continuera d'élaborer les conventions collectives de travail existantes relatives à la redistribution du travail, le contrôle et les sanctions. b) Politique contingent général. Annuellement les sous-commissions paritaires procèdent à une évaluation de la grandeur et de la composition du contingent général.
Elles peuvent fixer des modalités pour l'adaptation éventuelle de ce contingent.
A ce propos il faut voir l'effort supplémentaire de 0,5 p.c. des salaires bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage dans le cadre de mesures concrètes pour améliorer l'organisation du travail (profil, flexibilité, polyvalence, division en séances d'embauchage, possibilité d'engagement fixe,...). Ces mesures doivent être prises en 1999 de façon paritaire au niveau des sous-commissions.
Ces mesures doivent être encastrées dans la notion plus large de "employabilité" ("employability"). Comme ces mesures font partie de la politique de carrière globale des ouvriers portuaires, l'accent doit être mis sur la responsabilité, aussi bien des employeurs que des travailleurs, de sauvegarder la capacité des travailleurs de remplir, en ce moment et à terme, des fonctions sur le marché de l'emploi portuaire. Concrètement, il s'agit de : - employabilité qualitative : la possibilité de laisser remplir différentes fonctions par l'ouvrier portuaire en tant que travailleur polyvalent, au moyen de système de brevets; - employabilité quantitative : la possibilité d'adapter les heures de début des shifts et la division en séances d'embauchage du travailleur portuaire aux fluctuations de l'offre d'emploi sur le marché de l'emploi portuaire; - mobilité intellectuelle et volonté de changement : la mesure dans laquelle un ouvrier portuaire est capable d'acquérir les connaissances et aptitudes pour remplir d'autres fonctions et la façon dont l'ouvrier portuaire affronte des changements. Sous ce rapport on attend de l'ouvrier portuaire qu'il fasse constamment des efforts pour entretenir sa disponibilité pour le travail, comme tampon en cas de changement du contenu du travail et/ou milieu de travail. c) Ouvriers à capacité de travail réduite. Le système de capacité de travail réduite à partir de 55 ans est maintenu pour la durée de cet accord social.
A partir du 1er mai 1999 il est instauré dans tous les ports une condition d'ancienneté de vingt ans pour ce qui concerne le complément à l'allocation de chômage dans le cadre de la réglementation concernant les ouvriers à capacité de travail réduite.
L'ancienneté est comptée à partir de la date de reconnaissance. Dans les ports où, pour des raisons techniques, cette condition d'ancienneté ne peut pas être remplie, des conventions collectives de travail locales peuvent être conclues.
Art. 7.Pour mémoire.
Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de travail et de rémunération restent en vigueur.
Art. 8.Paix sociale.
A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application du présente accord, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX