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Arrêté Royal du 10 juin 2014
publié le 17 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine

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service public federal mobilite et transports
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2014014160
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17/06/2014
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10/06/2014
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10 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 59, § 4, modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 12, 15, modifié par la loi du 20 juillet 2006, 21, 22, 23 et l'article 30, remplacé par la loi du 21 février 1986 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006;

Vu la loi du 9 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014174 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine;

Vu que les formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ont été accomplies;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances des 23 janvier 2013, 3 mai 2013, 21 mai 2013 et 16 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2014;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'avis 52.938/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure;

Considérant qu'une bonne compréhension des termes métrologiques utilisés dans le présent arrêté est nécessaire, une définition résumée pour chacun des termes utilisés en référence à l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité, est donnée ci-dessous : - l'approbation de modèle est l'examen d'un modèle d'instrument de mesure en vue de son approbation et vise à déterminer si ce modèle satisfait aux prescriptions métrologiques fixées et si les instruments qui seront construits conformément à ce modèle pourront satisfaire à ces mêmes prescriptions; - la vérification primitive a pour but de vérifier si les instruments de mesure neufs ou réparés sont conformes au modèle approuvé et satisfont aux prescriptions métrologiques fixées; - La vérification périodique a pour but de vérifier si un instrument de mesure qui a été soumis à la vérification primitive satisfait encore aux prescriptions métrologiques fixées;

Après leur mise sur le marché, les instruments de mesure ne doivent plus être porteur d'une approbation de modèle valide. Seulement une vérification primitive ou périodique est nécessaire;

Par conséquent, l'utilisation d'instruments de mesure individuels peut être poursuivie nonobstant l'expiration de l'approbation de modèle.

Pour les instruments de mesure qui doivent être vérifiés, ceci n'est possible que sous couvert d'une vérification valable;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, les mots « et de sa notice d'emploi » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « limite de validité » sont remplacés par les mots « de péremption ».

Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « joint à la copie du procès-verbal envoyé au contrevenant » sont remplacés par les mots « fourni au contrevenant, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction ».

Art. 4.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Les appareils de test de l'haleine et les appareils d'analyse de l'haleine avec une approbation de modèle qui a été délivrée conformément au présent arrêté, dans sa version antérieure à sa modification par l'arrêté royal du 10 juin 2014, peuvent continuer à être utilisés. Toutefois, pour ce qui concerne les appareils d'analyse de l'haleine cette utilisation peut se poursuivre à condition d' être garantie par une vérification valable. ».

Art. 5.Dans l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1.Domaine d'application.

Les présentes spécifications techniques s'appliquent aux appareils électroniques portatifs de test de l'haleine pour la détection du niveau d'imprégnation alcoolique sur base de la concentration d'éthanol par rapport aux seuils mentionnés ci-dessous de concentration d'alcool dans un échantillon d'air expiré qui contient une proportion suffisante d'air alvéolaire : - 0,09 mg/l, 0,22 mg/l et 0,35 mg/l pour les conducteurs visés à l'article 34, § 3, a) et b), de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, dénommés ci-après « conducteurs professionnels »; - 0,22 mg/l et 0,35 mg/l pour les conducteurs autres que ceux visés à l'article 34, § 3, a) et b), de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, dénommés ci-après « conducteurs non-professionnels ». »; b) le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.Expression des résultats.

Les résultats fournis par les appareils doivent pouvoir être observés au moins 2 minutes durant et pouvoir être supprimés à tout moment par l'opérateur.

L'affichage de la valeur précise de la concentration d'alcool ne doit être possible qu'à l'aide des dispositifs prévus au point 8. 2.1. Expression des résultats pour les conducteurs professionnel.

Les appareils indiquent la concentration en alcool dans l'haleine mesurée par rapport aux valeurs 0,09 mg/l, 0,22 mg/l et 0,35 mg/l.

L'indication doit se faire par quatre codes témoins : 1. la concentration est inférieure à 0,09 mg/l (vert et/ou S);2. la concentration est d'au moins 0,09 mg/l mais inférieure à 0,22 mg/l (jaune et/ou A1);3. la concentration est d'au moins 0,22 mg/l et inférieure à 0,35 mg/l (orange et/ou A);4. la concentration est d'au moins 0,35 mg/l (rouge et/ou P). 2.2. Expression pour les conducteurs non-professionnels.

Les appareils indiquent la concentration en alcool dans l'haleine mesurée par rapport aux valeurs 0,22 mg/l et 0,35 mg/l.

L'indication doit se faire par trois codes témoins : 1. la concentration est inférieure à 0,22 mg/l (vert et/ou S);2. la concentration est d'au moins 0,22 mg/l et inférieure à 0,35 mg/l (orange et/ou A);3. la concentration est d'au moins 0,35 mg/l (rouge et/ou P).»; c) le point 4.1 est complété par la phrase suivante : « Lors de chaque test de l'haleine la possibilité de choisir entre conducteurs professionnels et non-professionnels doit être offert. »; d) le point 9.7 est remplacé par ce qui suit : « 9.7. Précision des codes témoins (pour appareils à seuils ajustables).

En utilisant les dispositifs visés au point 8, on mesure les seuils d'enclenchement et de déclenchement des quatre codes témoins.

Ces seuils doivent correspondre aux valeurs de 0,09 mg/l, 0,22 mg/l et de 0,35 mg/l à 0,01 mg/l près. »; e) dans le point 10.4, la première phrase est complétée par les mots « , excepté l'influence maximale des substances interférentes qui ne peut dépasser 0,09 mg/l. ».

Art. 6.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le point 3.2.2, première phrase, les mots « qui empêche l'inspiration d'air contaminé par des utilisations antérieures » sont remplacés par les mots « lorsque l'inspiration d'air contaminé par des utilisations antérieures est possible »; b) dans le point 3.14.4, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La détection sera effectuée par le mesurage continu de la concentration massique pendant l'expiration. Pour les appareils d'analyse portables, mobiles et fixes qui ne mesurent pas en continu la concentration massique pendant l'expiration, la détection sera effectuée par la méthode A.2.2 de l'annexe A de la recommandation internationale OIMLR126 édition 2012.

L'intervalle entre les deux échantillons d'haleine est d'au moins 5 minutes. Si la différence entre les deux échantillons d'haleine mesurée est supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes : ? 0,10 mg/l ou ? 20 % par rapport à la plus petite des deux mesures, alors, l'appareil d'analyse doit annuler la procédure de mesure basée sur cette différence. »; c) dans le point 3.16.2, dernière phrase, les mots « limite de validité » sont remplacés par les mots « de péremption »; d) dans le point 3.16.3, les mots « le Service de la Métrologie ou par » sont abrogés; e) dans le point 4.6, les mots « du gaz d'essai 2 » sont abrogés; f) dans le point 4.8, la première phrase est complétée par les mots « , excepté l'influence maximale des substances interférentes qui ne peut dépasser 0,09 mg/l. »; g) le point 4.11.2 est remplacé par ce qui suit : « 4.11.2. Influence de l'alcool dans la bouche : L'essai doit être réalisé conformément à la recommandation internationale OIML R 126 - édition 1998, annexe A, § 6, pour les appareils d'analyse qui mesurent en continu la concentration massique pendant l'expiration.

Pour les appareils d'analyse qui ne mesurent pas en continu la concentration massique pendant l'expiration, le test à effectuer consiste en cinq cycles de mesures de 2 mesurages avec un intervalle d'au moins 5 minutes entre les 2 mesurages. Le premier mesurage est effectué au moyen du gaz d'essai 3 avec une concentration de 0,40 mg/l et le second mesurage est effectué après au moins 5 minutes, au moyen du gaz d'essai 2 avec une concentration de 0,25 mg/l. L'appareil doit indiquer après chaque cycle comme résultat « alcool dans la bouche ». »; h) dans le point 6.3, deuxième phrase, les mots « limite de validité » sont remplacés par les mots « de péremption ».

Art. 7.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les indications de dimensionnement sont abrogées.

Art. 8.La loi du 9 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014174 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception des articles 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 21, 25, de l'article 27, 1°, pour ce qui concerne la proposition obligatoire de paiement d'une somme lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme, et des articles 28 et 29, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions, la ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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