publié le 19 juin 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
10 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer contenant des dispositions sociales, l'article 132, modifié par les lois des 14 août 1986, 29 décembre 1990, 30 mars 1994, 13 février 1998, 6 juin 2010 et 28 décembre 2011;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; notamment l'article 18, § 7, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 23 avril 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis n° 53.359/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté du 3 mai 2007 introduit un régime dérogatoire pour les entreprises en restructuration qui ferment toute une unité technique d'exploitation ou un segment complet d'activité, mais la notion de « segment d'activité » n'étant pas encore définie, que ce régime entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013 et les employeurs et les travailleurs concernés devant avoir aussi vite que possible la certitude quant à l'application de ce régime dérogatoire; que, sans définition, ce régime dérogatoire est imprécis et par conséquent non-exécutable; que cette imprécision doit être clarifiée aussi vite que possible;
Sur la proposition du ministre de l'Emploi et l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 18, § 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1) à l'alinéa 4, 2°, les mots « un segment complet d'activité » sont remplacés par les mots « la division d'une entreprise comme prévu à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.» 2) l'alinéa 4, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° l'unité technique d'exploitation ou la division d'une entreprise visés au 2° doit, au jour de l'annonce du licenciement collectif, déjà exister depuis au moins deux ans.Ce délai peut être prouvé par tous les moyens de droit. » 3) l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK