publié le 25 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'insertion d'un article 8, alinéa 8 à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
10 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'insertion d'un article 8, alinéa 8 à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'insertion d'un article 8, alinéa 8 à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 10 décembre 2012 Insertion d'un article 8, alinéa 8 à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113223/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et des centres d'accueil de demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.A la convention collective de travail du 21 mars 2000 (numéro d'enregistrement 54651/CO/319 - arrêté royal du 30 avril 2001 - Moniteur belge du 10 août 2001) instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, dont la dénomination a été modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, il est inséré, à l'article 8, un alinéa 8, libellé comme suit : "Pour les premier et deuxième trimestres de 2013, aucune cotisation n'est perçue. Pour les troisième et quatrième trimestres de 2013, une cotisation de 0,20 p.c. est perçue. Pour l'année 2014, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue chaque trimestre.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois, signifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK