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Arrêté Royal du 10 juin 2001
publié le 31 juillet 2001

Arrêté royal modifiant l'article 49 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022464
pub.
31/07/2001
prom.
10/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/10/2001022464/moniteur
moniteur
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10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'article 49 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui est soumis à votre Signature, a pour objet de modifier l'article 49 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970.

Le présent article renvoie pour la fixation des salaires servant de base au calcul des indemnités aux dispositions en vigueur à ce sujet de la loi sur les accidents du travail.

Dans l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, un certain nombre de règles particulières de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi sur les accidents du travail, sont fixées.

Etant donné que l'assurance maladies professionnelles applique dans la pratique actuelle les mêmes règles pour la fixation des salaires servant de base au calcul des indemnités, il est souhaitable de compléter l'article 49, alinéa 1er des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans ce sens qu'il est également renvoyé aux dispositions du chapitre II, section Ierbis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971.

Le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'article 49 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 39;

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 49, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1978 et 22 avril 1985;

Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 27 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 mars 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 26 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 49, alinéa 1er des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, remplacé par l'arrêté royal du 30 mars 1978, est remplacé par la disposition suivante : « Les salaires servant de base à la fixation des indemnités se déterminent conformément aux dispositions du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et aux dispositions du chapitre II, section Ierbis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à une date déterminée par le Roi.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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