publié le 22 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année
10 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 8 juillet 1999 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53397/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er inscrits, au 31 décembre de l'année considérée, depuis au moins trois mois dans le registre du personnel de l'entreprise.
Art. 3.Le montant de cette prime de fin d'année est égal à la contre-valeur d'un nombre d'heures de travail, calculée sur base du salaire horaire en vigueur au 31 décembre de l'année considérée.
Le calcul du nombre d'heures, visé ci-dessus, s'effectue selon la formule suivante : Durée hebdomadaire du travail sur base du régime de paiement x 52 semaines/12 mois.
Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier de l'année considérée jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
Art. 5.Dans les cas qui suivent, les ouvriers ont droit à une partie de la prime, égale à un douzième par mois de travail dans la période de référence, et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme un mois presté complet. § 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans l'entreprise, mais qui ne comptent pas un an d'ancienneté au 31 décembre de l'année considérée. § 2. Les ouvriers qui, durant l'année considérée, sont licenciés pour quelque motif que ce soit autre que la faute grave, même lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies pendant ladite année. § 3. Les ouvriers dont le contrat prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies pendant ladite année. § 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat de travail déterminé, ou un contrat temporaire au sens de la convention collective de travail n° 36, conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la diposition d'utilisateurs (arrêté royal du 9 décembre 1981), ou encore un contrat de remplacement, de trois mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies.
Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. § 5. Les ouvriers prépensionnés au cours de l'année considérée bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies pendant ladite année. La condition d'ancienneté prévue à l'article 2 n'étant pas d'application.
Dans ce cas, la prime est calculée sur la base du salaire horaire normalement payé au moment du départ. § 6. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois prestés dans l'entreprise pendant l'année considérée.
Dans ce cas, la prime est calculée sur base du salaire horaire normalement payé au moment du départ. § 7. Dans les cas susmentionnés, la prime est calculée sur base du salaire horaire normalement payé au moment où le contrat de travail prend fin.
Art. 6.Les ouvriers pensionnés au cours de l'année considérée ont droit au paiement du montant intégral de la prime mentionnée à l'article 4, la condition d'ancienneté prévue à l'article 2 n'étant pas d'application.
La même règle vaut pour les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année considérée.
Dans ces cas, la prime est calculée sur la base du salaire horaire normalement payé au moment où survient l'événement.
Art. 7.Les périodes de repos d'accouchement et de congé de maternité sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.
Pour bénéficier de cette assimilation, l'ouvrière doit être inscrite depuis trois mois au moins dans le registre du personnel au premier jour de la suspension.
Dans ces cas, la prime est calculée sur base du salaire horaire que les ouvriers auraient normalement perçue au 31 décembre de l'année considérée.
Art. 8.Les absences résultant d'obligations militaires ou d'interruptions de travail pour cause de maladie, d'accident, de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont, pour le calcul de la prime de fin d'année, assimilées à des prestations effectives.
Ces assimilations sont toutefois limitées aux douze premiers mois suivant le premier jour de ces absences.
Pour bénéficier de ces assimilations, les ouvriers doivent être inscrits depuis trois mois au moins dans le registre du personnel de l'entreprise.
Art. 9.Les journées de chômage prévues aux articles 26, 28, 1°, 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont, pour le calcul de la prime de fin d'année, assimilées à des prestations effectives.
Cette assimilation est toutefois limitée à cent cinquante jours de chômage pendant l'année considérée.
Pour bénéficier de cette assimilation, les ouvriers doivent être inscrits depuis trois mois au moins dans le registre du personnel de l'entreprise.
Dans ce cas, la prime est calculée sur base du salaire horaire que les ouvriers auraient normalement perçu au 31 décembre de l'année considérée.
Art. 10.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année, perdent le droit à la prime.
Art. 11.Si le contrat de travail est rompu par consentement mutuel, il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due.
Art. 12.La prime de fin d'année est payée lors de la première paie qui suit le 31 décembre de l'année considérée, sauf dans les cas visés aux articles 5 à 11. Dans ces cas, la prime de fin d'année est payée au plus tard dans le mois suivant celui pendant lequel l'événement est survenu.
Art. 13.Les dispositions du présent chapitre constituent des avantages minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables existant dans les entreprises. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1996 (Moniteur belge du 26 juin 1996).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX