publié le 19 juin 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 12 mars 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 23 avril 1998;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, émis le 30 avril 1998;
Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 8 juin 1998;
Vu l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre IV-B de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : a) ajouter un § 147 rédigé comme suit : § 147.La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée pour : 1. le traitement symptomatique du blépharospasme;2. le traitement symptomatique de l'hémispasme facial et des dystonies focales associées (septième nerf crânien);3. la réduction des symptômes du torticolis spasmodique (dystonie cervicale). Sur base d'un rapport écrit, motivé, établi par un médecin spécialiste en neurologie ou en ophtalmologie, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est fixée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété.
Pour la consultation du tableau, voir image b) au § 147, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité BOTOX Allergan, libellée comme suit : « conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités.» :
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique IV., ajouter un point 15 libellé comme suit : « Les relaxants musculaires à action périphérique. - Critère B-233 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN