publié le 16 juillet 1998
Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale peuvent collaborer en vue de l'exécution de leur gestion informatique, en application de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
10 JUIN 1998. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale peuvent collaborer en vue de l'exécution de leur gestion informatique, en application de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
RAPPORT AU ROI Sire, Durant la dernière décennie, une attention particulière a été consacrée à l'informatisation de la sécurité sociale. La Banque Carrefour a développé entre toutes les institutions publiques et coopérantes de sécurité sociale un réseau en vue de l'échange électronique des données; toutes ces institutions ont fourni d'importants efforts afin d'optimiser leur fonctionnement par l'utilisation de technologies modernes. En effet, la sécurité sociale belge constitue entre-temps un des systèmes les mieux informatisés en Europe, et les solutions élaborées servent de modèle pour d'autres pays, tels que les Pays-Bas et l'Union Européenne.
Cette informatisation poussée de la sécurité sociale permet de rendre de meilleurs services aux assurés sociaux dont les droits sont déterminés de plus en plus rapidement et correctement, de maîtriser les frais administratifs en matière de sécurité sociale et d'offrir un meilleur instrument d'appui à la décision politique.
L'informatisation croissante de la sécurité sociale est largement rendue possible par l'existence de la SMALS, une association sans but lucratif au sein de laquelle les parastataux de sécurité sociale se sont associés en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et la sécurité de l'information. Il est fortement souhaitable d'élargir la possibilité d'affiliation à cette Asbl à des institutions de sécurité sociale autres que les parastataux concernés, telles les ministères sociaux et les institutions coopérantes de sécurité sociale qui sont connectés au réseau de la Banque Carrefour, voire même de prévoir la faculté de créer de telles associations entre les institutions coopérantes de sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions a prévu la possibilité pour le Roi de déterminer, par Arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale visées dans la loi sur la Banque-Carrefour peuvent s'associer en vue de l'exécution de leur gestion informatique.
L'objectif du présent arrêté royal est de donner exécution à cette possibilité.
Le projet s'inspire de l'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés qui prévoit déjà la possibilité, dans le chef des parastataux de sécurité sociale actifs dans le régime des travailleurs salariés et dans le chef de la Banque-Carrefour, de se regrouper en vue de l'exécution de travaux informatiques. Cette faculté est à l'heure actuelle élargie, pour les raisons précitées, à toutes les institutions publiques de sécurité sociale au sens de la loi sur la Banque-carrefour, donc y compris les ministères sociaux et les parastataux actifs dans des régimes de sécurité sociale autres que celui des travailleurs salariés, ainsi qu'aux fonds de sécurité d'existence, avec possibilité d'extension future, par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, à d'autres institutions coopérantes de sécurité sociale, telles les mutualités ou les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Lors d'une telle extension, le Roi peut cependant définir certaines conditions qui pourraient par exemple avoir trait à la structure financière des institutions concernées, afin d'éviter que l'association n'encoure de grands risques financiers par l'adhésion de ces membres.
Dans l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif à l'organisation de la sécurité de l'information dans les institutions de sécurité sociale il sera mentionné que si l'association concernée a été reconnue en tant que service de sécurité spécialisé, toutes les institutions visées à l'article 1er, 4° de ce même arrêté royal peuvent par ailleurs participer à l'association pour faire appel aux services qu'elle fournit en tant que service de sécurité spécialisé.
Il est préférable de concrétiser l'extension de la faculté d'association sous forme de l'introduction d'un nouvel article dans la loi sur la Banque-Carrefour, parce que le champ d'application de cette loi ne se limite pas, contrairement à la loi susmentionnée du 29 juin 1981, au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 sera abrogé en conséquence.
Le projet d'arrêté royal spécifie que, si des institutions publiques de sécurité sociale participent à une association, celle-ci doit adopter la forme d'une association sans but lucratif. Si une nouvelle association est créee par des institutions publiques de sécurité sociale, il est évident que la décision en cette matière doit être prise par l'organe compétent et dans le respect des règles du contrôle administratif et budgétaire. Les associations regroupant uniquement des institutions privées de sécurité sociale ne sont pas tenues par cette condition de forme.
Les membres de l'association sont tenus de participer aux frais de l'association s'ils font appel à cette association. Le fait de confier des travaux à l'association et de contribuer aux frais de l'association suite à l'exécution de travaux, se fonde dans le chef des institutions membres de l'association sur une relation d'adhésion autorisée et régie par la loi et non sur une relation contractuelle entre l'association et les institutions de sécurité sociale concernées.
Enfin, il est explicitement prévu que le personnel spécialisé de l'association puisse être mis à la disposition des institutions qui en font partie, afin d'être occupé au sein de ces dernières. Cette mise à disposition constitue une relation juridique sui generis basée sur la présente loi, qui n'entre pas dans le cadre de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Plus particulièrement, cette mise à disposition vise à une collaboration intensive et de longue durée entre le personnel spécialisé mis à disposition et le personnel de l'institution de sécurité sociale concernée, ce qui a pour résultat une optimisation du fonctionnement des systèmes d'information de cette dernière. Cependant, l'association reste l'employeur du personnel mis à disposition; entre le personnel mis à disposition et l'institution de sécurité sociale concernée, il n'existe aucune relation statutaire ou contractuelle de droit de travail.
Lors de la rédaction du projet, il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires Sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 18 février 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale peuvent collaborer en vue de l'exécution de leur gestion informatique, en application de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions », a donné le 19 mars 1998 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend porter exécution de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Aux termes de cette disposition, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque- carrefour de la sécurité sociale, peuvent collaborer en vue de l'exécution de leur gestion informatique.
Dans cette perspective, le projet étend l'affiliation à l'actuelle Société de mécanographie à des institutions de sécurité sociale qui n'en font pas encore partie. Selon le rapport au Roi, il s'agit notamment des « ministères sociaux et des institutions coopérantes de sécurité sociale qui sont connectés au réseau de la Banque-carrefour ».
En son temps, la Société de mécanographie précitée a été constituée sous forme d'association sans but lucratif, et elle exécute des travaux informatiques pour les besoins des institutions publiques de sécurité sociale relevant du régime des travailleurs salariés.
L'existence de cette association repose sur l'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, abrogé par le présent projet.
Le projet se fonde néanmoins aussi sur les principes visés à l'article 39ter précité de la loi du 29 juin 1981, étant entendu qu'il étend à d'autres institutions les possibilités d'affiliation à l'association concernée, qu'en plus des travaux relatifs à la gestion informatique, il fait également référence de manière explicite à des travaux liés à la sécurité de l'information et qu'il prévoit un règlement relatif aux frais de l'association.
Si les dispositions en projet remplacent l'article 39ter de la loi du 29 juin 1981, elles ne viennent toutefois pas s'inscrire dans cette loi, mais dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque- carrefour de la sécurité sociale. En effet, le champ d'application de cette dernière loi n'est pas limité au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, contrairement à celui de la loi du 29 juin 1981. 2.1. En principe, les dispositions en projet peuvent être réputées trouver un fondement légal suffisant à l'article 42 de la loi précitée du 26 juillet 1996. Au cours des travaux préparatoires de cette loi, il a d'ailleurs été souligné de manière explicite qu'il était « hautement désirable d'étendre la possibilité d'être membre de cette asbl (c'est-à-dire la Société de mécanographie) aux (...) institutions de la sécurité sociale autres que les parastataux, comme les ministères sociaux et les institutions coopérantes de sécurité sociale connectés au réseau de la Banque- carrefour » (1).
Toutefois, certains éléments des dispositions en projet ne peuvent s'intégrer dans l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996. 2.2. C'est tout d'abord le cas de l'article 17bis, § 3, en projet, de la loi du 15 janvier 1990 en ce que cette disposition permet également de confier à l'association des travaux concernant « la sécurité de l'information ».
L'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 mentionne uniquement la « gestion informatique ». La « sécurité » de l'information, en revanche, fait l'objet de l'article 17 de la loi du 15 janvier 1990 (2). Par conséquent, l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 ne confère pas au Roi le pouvoir d'édicter des règles concernant la sécurité de l'information. La référence que l'article 17bis, § 3, en projet fait à cet article doit donc être supprimée.
Par contre, en ce qui concerne l'article 17bis, § 1er, alinéa 3, en projet - qui envisage le cas où une association est également agréée en tant que service spécialisé de sécurité en exécution de l'article 11 de l'arrêté royal du 12 août 1993 visé à cet alinéa -, il y a lieu de signaler que si cette disposition peut être prise en vertu de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996, il serait toutefois recommandé, dans un souci de clarté de la réglementation, de ne pas la maintenir dans le projet, mais de l'insérer dans l'arrêté royal du 12 août 1993 même. 2.3. La compétence conférée au Roi par l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 n'est pas limitée dans le temps. Par conséquent, le Roi pourra, à l'avenir, toujours modifier les dispositions en projet en application de cette disposition légale. Dès lors, il est superflu d'inscrire dans le projet une disposition telle que l'article 17bis, § 1er, alinéa 2, en projet, aux termes duquel « le Roi peut déterminer les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types de celles-ci peuvent participer à cette association ».
Une telle disposition impliquerait en outre que le Roi pourrait prendre des mesures qui ne seraient pas délibérées en Conseil des Ministres, contrairement aux prescriptions de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996, et sans que ces mesures ne doivent être ratifiées par le législateur, obligation prévue à l'article 51, § 1er, alinéa 2, de la même loi.
L'article 17bis, § 1er, alinéa 2, en projet, doit être abandonné pour toutes ces raisons.
Examen du texte Préambule 1. Puisque le projet insère un nouvel article 17bis dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, il convient que le premier alinéa du préambule renvoie également à l'article 49 de la loi du 26 juillet 1996, aux termes duquel les arrêtés pris notamment en vertu du titre X de cette loi - dont relève l'article 42 - peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. C'est pourquoi il y a lieu d'écrire à la fin du premier alinéa du préambule « ..., notamment les articles 42 et 49; ». 2. Il convient de rédiger le texte néerlandais de l'alinéa 2 du préambule d'une manière plus usuelle, à savoir comme suit : « Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad, op 13 februari 1998, betreffende de aanvraag om advies binnen een maand ».3. Il convient que le préambule soit complété de deux alinéas se référant, l'un, à l'avis de l'Inspection des finances, l'autre, à l'accord du Ministre du Budget, et qu'il mentionne leurs dates respectives (23 juillet 1997 et 8 janvier 1998).
Article 1er.1. La définition des fonds de sécurité d'existence qui, en vertu de l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er (3), en projet, peuvent participer à l'association doit être mise en concordance avec la définition que l'article 2, alinéa 1er, 2°, c), de la loi du 15 janvier 1990 donne de ces fonds pour l'exécution et l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution. Une telle modification s'impose afin que le Roi demeure dans les limites de la délégation qui Lui a été accordée par l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996.
En ce qui concerne encore la définition du champ d'application donnée à l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, il y a lieu de noter que la Banque-carrefour de la sécurité sociale est également incluse dans cette définition bien que cette institution ne soit pas visée dans les définitions figurant à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi du 15 janvier 1990, auxquelles se réfère de manière explicite l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996.
Puisque l'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 fait toutefois explicitement mention de la Banque-carrefour, que l'intention du législateur a manifestement été d'étendre les possibilités existantes d'affiliation à la Société de mécanographie et qu'il a été confirmé au Conseil d'Etat que les dispositions en projet n'impliquent aucunement un élargissement du réseau existant, il peut se justifier que l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, fasse également mention de la Banque-carrefour. 2. Il ressort du rapport au Roi que plus d'une association pourra être créée.Cela ne se déduit pas clairement du texte de l'article 17bis en projet où, au contraire, il est uniquement question de « l'association » ou de « cette association », ce qui donne plutôt à penser qu'une seule association est prévue. 3. Aux termes de l'article 17bis, § 2, en projet, l'association concernée peut uniquement adapter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921.Il va de soi que la création d'une telle association ne dispensera pas celle-ci de respecter la législation relative aux marchés publics. La loi pertinente du 24 décembre 1993 reste en effet applicable à l'association, de même qu'aux institutions qui en font partie (voir à ce sujet l'article 4, § 2, 8° et 10°, de cette loi).
Article 2.L'article 2 peut se terminer par « ... et modifié par les lois du 15 janvier 1990 et du 20 juillet 1990, est abrogé ».
Observation finale Une formule exécutoire doit être ajoutée au projet.
La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van damme.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, J. De Brabandere. _______ Notes (1) Doc.parl., Chambre, 1995-1996, n° 607/1, 32. (2) L'article 17, alinéa 2, de cette loi dispose que le Roi peut fixer « les règles de sécurité qu'il juge utiles ainsi que les modalités de nature à en assurer l'application ».(3) Il va de soi que la disposition à insérer dans la loi du 15 janvier 1990, figurant après la phrase introductive de l'article 1er du projet doit débuter comme suit : « Art.17bis. § 1er. Les institutions... ».
10 JUIN 1998. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale peuvent collaborer en vue de l'exécution de leur gestion informatique, en application de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet l996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, notamment les articles 42 et 49;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 13 février 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : § 1er. Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) et la Banque-carrefour peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types de celles-ci peuvent participer à une telle association. § 2. Si des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) participent à une telle association, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 3. Les institutions qui se sont associées, peuvent confier à une telle association des travaux concernant la gestion de l'information.
Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des institutions susmentionnées et être occupé au sein de ces dernières. § 4. Les institutions qui se sont associées sont tenues à payer les frais de l'association dans la mesure où elles font appel à cette dernière.
Art. 2.L'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, y inséré par l'arrêté royal n° 532 du 31 mars 1987, et modifié par les lois du 15 janvier 1990 et du 20 juillet l990, est abrogé.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN