publié le 04 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour le promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le chapitre II;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 juin 1997 Effort en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45530/CO/310) CHAPITRE 1er. - Champ d'application et portée de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
La présente convention est conclue en application des dispositions prévues au chapitre II de l'arreté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi de 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997).
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 1997 et 1998 et fixe les conditions dans lesquelles les entreprises ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque. CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque"
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : 1° les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies.Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver leur emploi.
Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles). CHAPITRE III. - Initiatives d'entreprise prises en considération
Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui, au plus tard le 31 octobre 1997, concluent une convention collective de travail qui contient une description des groupes à risque qui entrent dans la définition telle que reprise à l'article 2, sont dispensées du versement au fonds sectoriel pour autant que leur accord soit transmis, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les banques, aux organisations syndicales sectorielles et à l'Association belge des Banques. § 2. Les entreprises qui, au plus tard le 31 octobre 1997, concluent une convention collective de travail qui contient une description des groupes à risque qui entrent dans la définition telle que reprise à l'article 3, obtiennent une dispense de versement au fonds paritaire après approbation de leur accord par la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire. § 3. Versent la cotisation au fonds paritaire les entreprises qui le 31 octobre 1997 au plus tard n'ont conclu aucune convention collective de travail à cet égard.
Ces entreprises peuvent éventuellement soumettre des projets à l'approbation de la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire.
Lors de son appréciation, la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire prend en considération les critères tels qu'ils ont été définis à l'article 2.
Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire. CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire qui se prononce à ce sujet.
Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. CHAPITRE V. - Gestion financière
Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 1997 et en 1998 due par les entreprises qui sont tenues à ce versement intervient via le Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire. Le fonds paritaire veille également au financement des projets visés à l'article 4, § 3.
Art. 8.Les décisions de la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire, visées à l'article 4, § 3, alinéa 2, ne peuvent pas conduire à ce qu'il soit octroyé à une entreprise davantage que ce qu'elle a elle-même versé au fonds, ni à ce que les moyens disponibles du fonds soient dépassés.
Art. 9.Les moyens disponibles du fonds sont constitués par les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 1997 et 1998 que les entreprises sont, le cas échéant, tenues d'effectuer. CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles
Art. 10.Une partie des moyens disponibles du fonds visés à l'article 9 peut être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et qui ont été approuvées par la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les dispositions en application desquelles la présente convention a été conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au moment où les fonds disponibles sont épuisés. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les banques moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET