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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 30 juillet 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012364
pub.
30/07/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012364/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 25 juin 1997 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45314/CO/207) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est allouée par les employeurs aux employés visés à l'article 1er qui : a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat de travail pour employés, au moment du paiement de la prime.

Art. 3.La prime de fin d'année minimale est fixée à 100 p.c. de la rémunération de base du mois de décembre.

Art. 4.Les employés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 2 ont droit à la prime au prorata d'un douzième du montant, par mois effectivement presté pendant l'exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 5.En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois presté complet.

Le mois du cours duquel le contrat de travail pour employés prend fin est assimilé à un mois complet, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.

Dérogations

Art. 6.Les employés dont le contrat travail est résilié, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission ou qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois effectivement prestés pendant l'exercice, pour autant qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification du préavis.

Art. 7.Les employés pensionnés, ainsi que les ayants droit d'un employé décédé, bénéficient de la prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 6.

Par "ayants droit" on entend : - le conjoint survivant; - à son défaut, les enfants mineurs d'âge du défunt qui cohabitaient avec lui; - à leur défaut, les parents du défunt, dont il était le soutien.

Assimilations

Art. 8.Sont assimilés à du travail effectif : - les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur; - les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale de six mois; - les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, et le congé pour l'exercice d'un mandat politique à temps partiel.

Période de paiement

Art. 9.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de l'année en cours.

Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des régimes plus favorables existant le cas échéant au plan de l'entreprise.

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prime de fin d'année.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par l'une des parties contractantes qu'au plus tôt le 1er octobre 1998, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en informe les parties. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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