publié le 04 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux heures supplémentaires
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux heures supplémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux heures supplémentaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 juin 1997 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45529/CO/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2.Les banques devront respecter les points suivants : - ne faire prester des heures supplémentaires que lorsque ceci est absolument nécessaire, en respectant les procédures légales et conventionnelles; - respecter les dispositions légales quant à l'octroi du repos compensatoire; - respecter les dispositions légales quant au paiement du sursalaire; - prendre toutes les mesures en vue d'éliminer les heures supplémentaires structurelles.
Art. 3.Nonobstant les dispositions légales et/ou conventionnelles, les banques fourniront semestriellement au conseil d'entreprise des informations écrites concernant les heures supplémentaires, sur base d'un schéma convenu dans chaque entreprise, et les commenteront oralement.
Cette information a pour but de permettre un réel contrôle sur les heures supplémentaires et doit inciter à développer la pratique d'une politique préventive d'emploi.
Commentaire : A côté des heures supplémentaires structurelles, il existe encore d'autres heures supplémentaires qui sont en tant que telles définies par la réglementation. L'objectif de cet article est de viser l'ensemble de ces heures supplémentaires.
Art. 4.Les banques établiront annuellement au sein du conseil d'entreprise un rapport qui contient une analyse et, si nécessaire, des directives afin de supprimer les heures supplémentaires à caractère structurel.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET