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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 04 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la gratification annuelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012357
pub.
04/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012357/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la gratification annuelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la gratification annuelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 juin 1997 Gratification annuelle (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45528/CO/310) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, à l'exclusion des entreprises dans lesquelles des régimes au moins équivalents ou similaires d'octroi d'une gratification annuelle, pris en exécution de la recommandation sectorielle du 17 février 1977, existent.

Commentaire : Avec les régimes équivalents ou similaires sont visés entre autres les régimes tels qu'ils existent à la Banque Bruxelles Lambert et à la Kredietbank.

Droit à une gratification annuelle

Art. 2.Les travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée de plus d'un an et n'étant plus en période d'essai ont droit à une gratification annuelle qui - sous ce vocable ou n'importe quel autre - est au moins égale à la rémunération fixe brute du mois au cours duquel elle est attribuée, à moins qu'un autre salaire mensuel de référence soit d'application dans l'entreprise.

Les travailleurs qui ont été licenciés pour faute grave, conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne peuvent invoquer ce droit.

Le droit à la gratification annuelle n'est ouvert qu'aux travailleurs ayant eu des prestations effectives durant l'exercice couvert par la gratification.

Art. 3.La gratification annuelle sera payée prorata temporis sur la base des jours de travail prestés durant l'exercice couvert par la gratification.

Sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de cette gratification annuelle : - les jours de vacances (légaux et ceux fixés par la convention collective de travail); - les jours fériés légaux; - les jours de maladie, dans la mesure où l'employeur intervient financièrement en vertu du protocole du 17 février 1977 relatif à la garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident; - 4 jours maximum d'absence pour prendre les mesures d'urgence en cas d'accident ou de maladie d'un descendant en bas-âge (convention collective de travail du 21 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux absences autorisées, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 novembre 1979); - les jours de petits chômages (arrêté royal du 28 août 1963 et article 63 de la convention collective de travail du 17 février 1977, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 1978); - le congé légal de maternité et de paternité (article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et arrêté royal du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité); - les jours de congé-éducation payé; - les jours de formation syndicale et pour les représentants des travailleurs, les jours consacrés à l'exercice de leurs missions en tant que membre de la délégation syndicale, du conseil d'entreprise ou des comités pour la prévention et la protection au travail; - les jours consacrés aux activités syndicales, à condition que les organisations syndicales aient fait une demande écrite préalable et pour autant que l'employeur autorise ces absences et qu'un salaire soit payé.

Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 juin 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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