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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012355
pub.
03/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012355/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mai 1997 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44912/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux employés occupés en exécution d'un contrat de travail et visés à l'article 99, alinéa premier de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail, les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle

Art. 2.Dans les limites fixées aux articles 3 et 6 ci-après, les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de bénéficier de l'interruption de carrière définie à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de la réduction des prestations définie à l'article 102 de la même loi, pour autant que le total des périodes d'interruption prises dans ce cadre n'excède par une durée de trois années calculées sur l'ensemble de leur carrière.

Ces périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 mois minimum et de 1 an maximum; la durée minimale de 3 mois n'est pas exigée pour une prolongation.

Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 est limité à 3 p.c. du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

L'entreprise" visée au premier alinea correspond à l'entitié juridique.

Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 4.Les règles d'organisation du droit visé ci-dessus sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil national du travail.

A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale des employés de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités

Art. 5.§ 1er. Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance.

Il lui communique la date à laquelle l'interruption de la carrière ou la réduction des prestations professionnelle prend cours et la durée de cette interruption ou réduction des prestations.

Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

La même procédure est d'application en cas de prolongation. § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention est conclue en application du titre III, chapitre IV - Accords pour l »emploi, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en application du chapitre VIII - Accors d'emploi, de la convention collective de travail nationale du 25 avril 1997.

Art. 7.Elle entre en vigueur la 1er janvier 1997 et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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