publié le 30 juillet 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux indemnités pour travail en équipes
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux indemnités pour travail en équipes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux indemnités pour travail en équipes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 mai 1997 Indemnités pour travail en équipes (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45301/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les montants des primes d'équipes minimales sont fixés comme suit : A partir du 1er juillet 1997 : Equipe du matin: 14,58 F l'heure;
Equipe de l'après-midi: 14,58 F l'heure;
Equipe de nuit: 54,96 F l'heure.
Art. 3.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 correspondent à une durée hebdomadaire du travail de quarante heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire et donc sans octroi de journées de repos compensatoire payées, ces montants sont péréquatés à due concurrence.
Commentaire. La péréquation prévue ci-avant est appliquée sans arrondi (conformément à l'article 4 ci-dessous) et les chiffres au-delà de la deuxième décimale sont négligés.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Les primes d'équipes fixées à l'article 2 sont liées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, publié au Moniteur belge du 13 novembre 1991 et correspondent à l'indice-pivot 123,37 (base 1988 = 100).
Elles sont calculées jusqu'à la deuxième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.
Art. 5.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant des indemnités pour travail en équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 1993, publié au Moniteur belge du 7 février 1994 et entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET