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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 04 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au travail à temps partiel et à l'interruption de carrière

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012346
pub.
04/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012346/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au travail à temps partiel et à l'interruption de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au travail à temps partiel et à l'interruption de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 juin 1997 Travail à temps partiel et interruption de carrière (Convention enregistrée le 3 octobre 1997, sous le numéro 45527/CO/310) Considérant l'engagement de l'Association belge des Banques souhaitant faire du travail à temps partiel une priorité afin de permettre une nouvelle répartition du temps de travail qui devrait avoir un effet positif sur l'emploi dans le secteur;

Considérant que les banques sont disposées à augmenter notablement la part du temps partiel chez les employés, à concurrence de 1 p.c. par an pour les années 1997-1998, afin de parvenir à relativement court terme à une proportion de 20 p.c. en comparaison avec le nombre de travailleurs occupés dans le secteur bancaire;

Considérant que le régime de l'interruption de carrière pourrait constituer un incitant à cet égard;

Considérant par ailleurs que le régime d'interruption de carrière répond à des aspirations de certains travailleurs qui souhaitent pour des raisons sociales et/ou personnelles suspendre temporairement leur carrière professionnelle;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, il a été donné la possibilité aux secteurs de prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit à l'interruption de carrière;

Considérant enfin qu'à côté du régime d'interruption de carrière, les banques peuvent également développer, si elles le souhaitent, des initiatives particulières afin de parvenir au niveau précité de temps partiel.

Il a été convenu de conclure la convention collective de travail qui suit avec l'objectif : 1) d'augmenter le nombre de travailleurs à temps partiel, qui s'élève actuellement à environ 14 p.c. du nombre de travailleurs occupés, de 1 p.c. par an durant les années 1997 et 1998 (avec l'objectif d'atteindre 20 p.c.); 2) d'augmenter le nombre de travailleurs en interruption de carrière jusqu'à 3 p.c. par rapport au nombre de travailleurs occupés.

Commentaire : Les travailleurs peuvent opter pour l'exercice du droit à l'interruption de carrière soit dans le sens d'une interruption de carrière temporaire avec un retour dans l'entreprise, soit en s'engageant après l'interruption de carrière vers un régime de travail à mi-temps. Pour stimuler cette dernière option, l'employeur accorde une intervention financière.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques.

Droit à l'interruption de carrière

Art. 2.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le droit à l'interruption de carrière est élargi pour le secteur bancaire. 3 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 31 décembre de l'année civile qui précède ont droit à l'interruption de carrière.

Art. 3.2 p.c. du pourcentage visé à l'article 2 sont attribués à titre prioritaire aux travailleurs âgés de 50 ans au moins, dans le cadre d'un régime de fin de carrière, étant entendu que le traitement prioritaire des demandes introduites par les travailleurs d'au moins 50 ans, ne peut pas empêcher l'octroi de l'interruption de carrière à d'autres travailleurs.

Commentaire : 1) Les demandes introduites par les travailleurs âgés de moins de 50 ans ne peuvent donc ni être reportées, ni être refusées si au moment de cette demande, le quota réservé de 2 p.c. n'est pas encore rempli par des demandes émanant de travailleurs d'au moins 50 ans, pour autant que les autres conditions de la convention collective de travail, y compris les règles de priorité à fixer au niveau de l'entreprise, soient elles-mêmes remplies; 2) Les parties recommandent de respecter l'égalité des chances dans la répartition.

Art. 4.En exécution de l'article 2, § 2, 1° et 3° de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, le droit à l'interruption de carrière s'applique aux travailleurs ayant une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise qui suspendent complètement leurs prestations ou les réduisent à 50 p.c.

Par dérogation à l'article 6 dudit arrêté royal, le travailleur qui souhaite bénéficier d'une interruption de sa carrière professionnelle doit avertir son employeur 3 mois à l'avance.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 3 de la présente convention collective de travail et conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, les règles de priorité à appliquer pour sélectionner les demandes sont fixées par le conseil d'entreprise, ou à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Par ailleurs, après concertation paritaire dans l'entreprise, l'employeur peut, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, limiter ou exclure la mise en oeuvre de ce droit, pour des raisons liées au bon fonctionnement ou à l'organisation de l'entreprise.

Interruption de carrière comme stimultant au travail à temps partiel

Art. 6.Pour autant que le pourcentage de 20 p.c. de travail à temps partiel ne soit pas encore atteint dans l'entreprise, l'employeur accorde une intervention financière mensuelle complémentaire aux allocations légales d'interruption de carrière.

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 6 est octroyée aux travailleurs à temps plein qui réduisent à 50 p.c. leurs prestations de travail et qui s'engagent irrévocablement à accepter, consécutivement à la période d'interruption de carrière, un régime de travail à mi-temps après épuisement du droit à l'interruption de carrière, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité.

L'indemnité complémentaire, visée dans la présente section, ne peut être cumulée avec une autre intervention financière liée à l'octroi d'un régime d'interruption de carrière au niveau de l'entreprise.

Commentaire : Il sera dérogé au caractère irrévocable de l'engagement dans des cas sociaux dignes d'intérêt.

Art. 8.Cette intervention mensuelle complémentaire s'élève à F 6 000 la première année de l'interruption de carrière, à F 4 000 la deuxième année et à F 2 000 la troisième année.

Art. 9.En dehors de l'extension du droit à l'interruption de carrière prévue à l'article 2, les entreprises souhaitant développer des initiatives particulières afin de parvenir au pourcentage de travail à temps partiel tel que prévu dans le préambule de la présente convention entameront des négociations au niveau interne en vue de mettre en place d'autres formes d'organisation du travail favorisant le temps partiel.

Ces entreprises pourraient ainsi négocier, entre autres, les possibilités suivantes : - travail à temps partiel sur 4 jours/semaine de manière à permettre les prestations le samedi; - travail à temps partiel dans le cadre duquel la durée de travail est organisée par mois ou par an plutôt que par semaine; - travail à temps partiel sur 4 jours/semaine de façon à pouvoir prolonger les horaires d'ouverture; - travail à temps partiel de manière à pouvoir prolonger les heures de travail; - une combinaison ou une variante des régimes précédents ou d'autres régimes de travail à temps partiel.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Les régimes visés dans la présente convention collective de travail, mis en oeuvre durant sa durée de validité, continueront à sortir leurs effets par la suite.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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