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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la procédure suivant laquelle les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière peuvent opter pour le système progressif de réduction des cotisations patronales O.N.S.S.

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012345
pub.
03/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012345/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la procédure suivant laquelle les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière peuvent opter pour le système progressif de réduction des cotisations patronales O.N.S.S. (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la procédure suivant laquelle les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière peuvent opter pour le système progressif de réduction des cotisations patronales O.N.S.S..

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 1er septembre 1997 Procédure suivant laquelle les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière peuvent opter pour le système progressif de réduction des cotisations patronales O.N.S.S. (Convention enregistrée le 1er décembre 1997 sous le numéro 46276/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

TITRE II. - Réduction progressive des cotisations patronales O.N.S.S.

Art. 2.En exécution de l'article 9 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière concernant les accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998, enregistrée sous le n° 44224/COB/115 le 16 juin 1997, les entreprises qui désirent bénéficier de la réduction prévue par le système progressif à concurrence de 20 p.c. du salaire moyen trimestriel brut, tel qu'explicité par les arrêtés royaux des 24 février 1997, contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7,2, 30,2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, (Moniteur belge du 11 mars 1997 et du 21 mars 1997) portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité, (Moniteur belge du 29 mars 1997), doivent remplir le modèle repris en annexe de la présente convention collective de travail.

L'original de ce document doit être dûment rempli, daté et signé par l'employeur même et être envoyé par recommandé avant le 1er décembre 1997 à la "Fédération de l'industrie du verre". La liste des entreprises ayant opté pour ce système sera transmise ensuite à l'O.N.S.S.

Art. 3.A défaut du choix explicite prévu à l'article 2, seules les réductions de cotisations patronales O.N.S.S. de 150 000 F/an seront d'application.

TITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe à la convention collective de travail du 1er septembre 1997 relative à la procédure suivant laquelle les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière peuvent opter pour le système progressif de réduction des cotisations patronales O.N.S.S. ACTE D'ADHESION AU SYSTEME DE REDUCTION PROGRESSIVE DES COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S. prévu par la convention collective de travail du 1er septembre 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière Données d'identification Nom de l'entreprise : Rue : n° : bte : Lieu : Code postal : Téléphone : n° O.N.S.S. :....................... / ............................. - ............................

Nombre de travailleurs au moment de la rédaction de cet acte : Code nace : L'entreprise choisit l'avantage progressif (article 8. de l'arrêté royal du 24 fevrièr 1997 : 20 p.c. du salaire moyen par embauche nette) Date : Signature de l'employeur : Cachet : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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