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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 21 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012342
pub.
21/10/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment l'article 6, c);

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro 44965/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, occupés aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à leur employeurs, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II Organisation et financement de la formation professionnelle

Art. 2.En appliction de l'article 6, c) de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" peuvent organiser des cours de formation socio-économique et professionnelle et de formation en matière de sécurité et hygiène destinés aux ouvriers visés à l'article 1er. Les frais d'organisation des cours visés sont remboursés à l'organisateur par le fonds selon les modalités déterminées par son conseil d'administration. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3.Les ouvriers ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal et des frais de déplacement encourus. Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE IV Remboursement des frais encourus par les employeurs

Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 7 juin 1991 précitée, le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" rembourse aux employeurs les frais engagés en vertu de l'article 3 de la présente convention collective de travail sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 5.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mevr. M. SMET

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