publié le 24 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation des primes des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation des primes des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation des primes des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 novembre 1997 Fixation des primes des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (Convention enregistrée le 28 janvier 1998 sous le numéro 46939/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par ouvriers les ouvriers masculins et féminins.
Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des Classes moyennes. CHAPITRE II. - Primes
Art. 2.Prime annuelle.
Une prime de 5.300 F est octroyée chaque année avec la première paie suivant le 30 juin. Cette prime correspond à des prestations à plein temps effectivement payées par l'employeur.
Pour les prestations à temps partiel, la prime est octroyée prorata temporis.
Pour des prestations à durée partielle, elle se calcule prorata temporis par référence à une période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin.
Cette prime peut faire l'objet au niveau de l'entreprise d'avantages équivalents. Elle peut également être remplacée par une augmentation correspondant au salaire.
Art. 3.Prime de froid.
Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire : - de 5 p.c. lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8 °C; - de 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.
Art. 4.Prime pour travail de nuit.
Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 p.c.
Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures. CHAPITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace : - la convention collective de travail du 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires et les primes des ouvriers et ouvrières occupés dans le secteur de la boulangerie industrielle et artisanale, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1993 (Moniteur belge du 12 février 1994). - la convention collective de travail du 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires, les primes et la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières des pâtisseries artisanales, des glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993 (Moniteur belge du 22 décembre 1993). - la convention collective de travail du 21 mars 1984, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la prime de nuit des ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales et des pâtisseries artisanales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1984 (Moniteur belge du 28 septembre 1984).
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET