Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 24 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail des 15 mars et 25 juin 1985, fixant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012320
pub.
24/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012320/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail des 15 mars et 25 juin 1985, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail des 15 mars et 25 juin 1985, conclue au sein de la Commission paritaire pour les agents de change, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1985, modifiée par la convention collective de travail du 14 octobre 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1993, notamment le chapitre III;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail des 15 mars et 25 juin 1985, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 octobre 1985, Moniteur belge du 7 novembre 1985.

Arrêté royal du 11 octobre 1993, Moniteur belge du 19 novembre 1993.

Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 30 juin 1997 Modification de la convention collective de travail des 15 mars et 25 juin 1985 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45740/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. CHAPITRE II. - Rémunérations

Art. 2.Le barème des rémunérations mensuelles minimums, applicable au personnel employé, tel que fixé par le chapitre III de la convention collective de travail des 15 mars et 25 juin 1985, conclue au sein de la Commission paritaire pour les agents de change, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1985, modifié par la convention collective de travail du 14 octobre 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1993, est augmenté au 1er septembre 1997 d'une somme forfaitaire de F 600. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par l'une des parties à partir du 1er janvier 1999, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^