Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juillet 2020
publié le 23 juillet 2020

Arrêté royal portant des mesures relatives au transport aérien suite à la crise résultant de la propagation du coronavirus

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020031120
pub.
23/07/2020
prom.
10/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/10/2020031120/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JUILLET 2020. - Arrêté royal portant des mesures relatives au transport aérien suite à la crise résultant de la propagation du coronavirus


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, l'article 3ter, 3, inséré par le Règlement d'exécution (UE) 2020/357;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés;

Vu l'arrête royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 portant exécution du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil; Vu l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2020;

Vu l'association des gouvernements des Régions;

Vu l'avis n° 67.408/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté est pris dans le cadre des mesures à prendre dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;

Considérant qu'en application de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2020, 3 avril 2020, du 17 avril 2020, 30 avril 2020 et du 8 mai 2020, les déplacements sont limités, les règles de distanciation sociale sont applicables et les activités récréatives interdites ce qui restreint les possibilités d'exploitations des ULM, des paramoteurs et des aéronefs télépilotés ou les possibilités pour un pilote de renouveler son certificat médical;

Considérant qu'en application des NOTAMs, les exploitations avec les ULM, paramoteurs et aéronefs télépilotés dans l'espace aérien contrôlé ainsi que les vols d'entraînement et en vue de l'obtention de l'examen pratique sont interdits du 19 mars 2020 au 8 mai 2020 inclus, période qui est susceptible de prolongation;

Considérant qu'il est dès lors impossible de suivre une formation pratique ou de passer un examen pratique pour l'obtention d'une licence d'ULM, de paramoteur et d'aéronef télépiloté;

Considérant que suite aux mesures gouvernementales pour affronter la crise du COVID-19, les membres d'équipage et les pilotes d'ULM, paramoteurs et RPAS, peuvent se retrouver dans l'impossibilité de respecter les dispositions réglementaires relatives aux durées de validité et les échéances d'obtention ou de renouvellement des formations, examens, qualifications et certificats, y compris les certificats médicaux d'aptitude;

Considérant qu'il n'y a aucune certitude quant à la durée de la pandémie du coronavirus en général et de ses conséquences pour les exploitations avec des ULM, paramoteurs et aéronefs télépilotés;

Considérant qu'il est essentiel de ne pas porter préjudice aux pilotes qui sont dans l'impossibilité de voler ou de renouveler leur certificat médical;

Considérant qu'il est nécessaire d'adopter des mesures temporaires consistant en l'adaptation de certains délais prévus dans les arrêtés relatifs aux ULM, paramoteurs, aéronefs télépilotés et aux certificats médicaux pour pilotes;

Considérant qu'étant donné les éléments ci-dessus mentionnés et de la nécessité de permettre le redémarrage rapide des exploitations avec des ULM, paramoteurs et aéronefs télépilotés, notamment les activités de formation, les mesures temporaires prises par le présent arrêté doivent être adoptées dans l'intérêt général, dès que possible et produire leurs effets rétroactivement à partir du 18 mars 2020;

Considérant que selon l'article 3ter, 3, du Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, inséré par l'article 1, 5), du Règlement d'exécution (UE) 2020/357 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon : « Les titulaires de licences nationales de ballon délivrées par un Etat membre avant la date d'application de l'annexe III (partie BFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d'exercer les privilèges de leurs licences jusqu'au 8 avril 2021. »;

Considérant dès lors, qu'en application du Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018, il est impératif de prolonger la date d'application de la réglementation nationale en matière de licences civiles de pilotes de ballons contenue dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Par dérogation à l'article 31, § 2, 2°, le délai d'un mois est prolongé à trois mois pour toute demande d'autorisation d'entraînement introduite dans la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit : «

Art. 33/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, toute autorisation qui perd sa validité pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, à condition que le titulaire ait suivi un briefing théorique pendant la même période avec un moniteur qualifié selon l'article 40 du même arrêté, afin de mettre à jour les connaissances théoriques nécessaires à l'exploitation de l'aéronef ultra-léger motorisé en toute sécurité. ». § 2. Par dérogation à l'article 33, alinéa 3, le délai de trois mois est prolongé à six mois pour toute demande de renouvellement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : «

Art. 38/1.Par dérogation à l'article 38, alinéa 2, la période de douze mois est prolongée à seize mois si la période de douze mois expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit : «

Art. 39/1.Par dérogation à l'article 39, alinéa 2, le délai de six mois est prolongé à douze mois, pour toute demande de renouvellement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit : «

Art. 42/1.Par dérogation à l'article 42, tous les privilèges afférents à la qualification de moniteur qui expirent entre le 18 mars 2020 et le 31 juillet 2020 inclus sont réputés être valides jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne

Art. 6.Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civiles, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré le 4° /1 rédigé comme suit : « 4° /1 VCL : le demandeur ou le titulaire d'une licence ne peut piloter un aéronef que pendant la journée ;» 2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « à 4° » sont remplacés par les mots « jusqu'à et y compris 4° /1 ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit : «

Art. 54/1.Par dérogation à l'article 54, § 1er, un certificat médical classe 4 sans limitations ou un certificat médical classe 4 avec uniquement une limitation visuelle (VDL, VML, VNL, CCL, VCL) qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus reste valable jusqu'au 30 novembre 2020 inclus. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 portant exécution du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

Art. 8.A l'article 40, 3°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 portant exécution du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié par l'arrêté royal du 7 février 2019, le chiffre « 2020 » est remplacé par le chiffre « 2021 ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs

Art. 9.Dans l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : «

Art. 26/1.Par dérogation à l'article 26, § 1er, 2°, c), le délai de nonante jours est prolongé à cent quatre-vingts jours pour l'autorisation de pilotage d'un paramoteur avec un passager à bord entre le 18 mars 2020 et le 31 juillet 2020 inclus. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : «

Art. 27/1.Par dérogation à l'article 27, § 1er, la validité de chaque check-up pratique qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus est prolongée jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : «

Art. 30/1.Par dérogation à l'article 30, tous les privilèges afférents à la qualification de moniteur qui expirent pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus restent valables jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «

Art. 22/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, § 2, 1°, la durée de validité d'un certificat médical pour LAPL sans limitations ou d'un certificat médical LAPL avec uniquement une limitation visuelle (VDL, VML, VNL, CCL, VCL) qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, est automatiquement prolongée jusqu'au 30 novembre 2020 inclus. ». § 2. Par dérogation à l'article 22, § 2, 2°, le titulaire d'une licence de télépilote peut continuer à exercer les privilèges de la licence de télépilote jusqu'au 31 août 2020 inclus même si, entre le 18 mars 2018 et le 18 mai 2020, le télépilote titulaire de cette licence n'a pas pu effectuer le nombre de vols et/ou d'heures exigés.

Au plus tard le 31 août 2020, le télépilote démontre à la DGTA qu'il répond aux exigences fixées à l'article 22, § 2, 2°.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : «

Art. 30/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 30, un candidat peut effectuer tout ou partie de sa formation pratique sans être titulaire d'au moins un certificat médical pour LAPL en cours de validité si celle-ci se déroule pendant la période à partir de la levée de l'interdiction temporaire des vols de formation et le 31 août 2020 inclus. § 2. Au plus tard à la date de sa demande en vue de la délivrance de sa licence ou d'une qualification, le candidat démontre à la DGTA être titulaire d'un certificat médical en cours de validité. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Par dérogation à l'article 31, 1°, un candidat ayant réussi, pendant la période du 18 mars 2019 au 30 juin 2019 inclus, l'examen théorique RPAS, peut présenter l'examen pratique visé au même article jusqu'au 31 août 2020 inclus. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : «

Art. 35/1.Par dérogation à l'article 35, § 3, la durée de validité des qualifications d'instructeurs de vol RPAS, est automatiquement prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : «

Art. 37/1.Par dérogation à l'article 37, § 3, la durée de validité des certificats d'examinateurs RPAS est automatiquement prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

Art. 18.Le ministre qui a le transport aérien et la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, chargé de skeyes et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT

^