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Arrêté Royal du 10 juillet 2017
publié le 08 septembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 2 euros " et " Presto 5 euros ", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros ", " Presto 5 euros ", " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros "

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2017030529
pub.
08/09/2017
prom.
10/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/10/2017030529/moniteur
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10 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 2 euros " et " Presto 5 euros ", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros ", " Presto 5 euros ", " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros "


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 2 euros " et " Presto 5 euros ", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros ", " Presto 5 euros ", " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros ";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 6 mars 2017;

Vu l'avis 61.642/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 2 euros " et " Presto 5 euros ", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros ", " Presto 5 euros ", " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros ", est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Presto 1 euro » et « Presto 2 euros » ».

Art. 2.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans les intitulés des chapitres I, II et III : 1° l'intitulé du chapitre I est remplacé par ce qui suit : « Dispositions relatives au « Presto 1 euro »;2° l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Dispositions relatives au « Presto 2 euros »;3° l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Dispositions communes aux billets « Presto » à 1 et 2 euros ».

Art. 3.A l'article 1, alinéa 1 et 2, du même arrêté, les mots « Presto 2 euros » sont remplacés par les mots « Presto 1 euro ».

Art. 4.L'article 2, alinéa 1 et 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro. »

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.3. Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 475.750, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots -- Aantal loten

Montant des lots (euros) -- Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur -- 1 winstkans op

250

1.000

250.000

6.000

3.000

10

30.000

500

15.000

5

75.000

100

132.500

2

265.000

11,32

325.000

1

325.000

4,62

TOTAL TOTAAL 475.750

TOTAL TOTAAL 945.000

TOTAL TOTAAL 3,15


Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.4. § 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu. § 2. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée au paragraphe 1er, apparaît : 1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " € ", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3 lorsque le billet est gagnant.Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention " €0 ", " €00 ", " €000 ", " 0€ ", " 00€ ", " 000€ ", " ZERO " ou " NUL " lorsque le billet est perdant. § 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3. »

Art. 7.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 5;2° l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2015;3° l'article 7.

Art. 8.A l'article 8, alinéa 1 et 2, du même arrêté, les mots « Presto 5 euros » sont remplacés par les mots « Presto 2 euros ».

Art. 9.L'article 9, alinéa 1 et 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. »

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.10. Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 508.250, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots -- Aantal loten

Montant des lots (euros) -- Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur -- 1 winstkans op

250

2.500

625.000

6.000

3.000

15

45.000

500

15.000

8

120.000

100

90.000

4

360.000

16,67

400.000

2

800.000

3,75

TOTAL TOTAAL 508.250

TOTAL TOTAAL 1.950.000

TOTAL TOTAAL 2,95


Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.11. § 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu. § 2. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée au paragraphe 1er, apparaît : 1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " € ", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 10 lorsque le billet est gagnant.Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention " €0 ", " €00 ", " €000 ", " 0€ ", " 00€ ", " 000€ ", " ZERO " ou " NUL " lorsque le billet est perdant. § 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 10. » Art.12. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 12;2° les articles 13 à 16, modifiés par l'arrêté royal du 25 novembre 2015.

Art. 13.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2015, est remplacé comme suit : « Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. »

Art. 14.A l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 20 euros pour le « Presto 2 euros » et 25 euros pour le « Presto 5 euros » » sont remplacés par les mots « 5 euros pour le « Presto 1 euro » et 8 euros pour le « Presto 2 euros »;2° les mots « 35 euros » sont remplacés par les mots « 26 euros ».

Art. 15.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 2.500 euros. »; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.»; c) la disposition est complétée par l'alinéa suivant : « Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.»

Art. 16.L'article 26 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit : « 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° il existe un soupçon de fraude.»

Art. 17.L'article 29, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté; »

Art. 18.Les billets « Presto 2 euros » et « Presto 5 euros » émis avant le 11 septembre 2017 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 2 euros " et " Presto 5 euros ", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros ", " Presto 5 euros ", " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros ", dans sa version en vigueur au 10 décembre 2015.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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