Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 28 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2015 concernant la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202124
pub.
28/07/2016
prom.
10/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2015 concernant la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (emplois-tremplins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2015 concernant la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (emplois-tremplins).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 18 juin 2015 Modification de la convention collective de travail du 26 janvier 2015 concernant la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (emplois-tremplins) (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128515/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisations pour les groupes à risque L'article 3 de la convention collective de travail du 26 janvier 2015 relative à la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque, enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126162/CO/142.02, est modifié comme suit : "La cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est fixée à 0,40 p.c. des salaires bruts non-plafonnés à 108 p.c., déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers.

L'effort visé à l'article 3 doit au moins pour un taux de 0,05 p.c. être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a. les personnes inoccupées de moins de 26 ans et les personnes de moins de 26 ans travaillant depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; b. les personnes avec une aptitude au travail réduite (bénéficiant d'une indemnité pour personnes handicapées et avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.) et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans; c. les jeunes de moins de 26 ans qui sont formés via un régime de formation en alternance ou une formation professionnelle individuelle ou un stage d'insertion.".

Art. 3.Les partenaires sociaux fixeront les modalités nécessaires au niveau des initiatives visées à l'article 2, ainsi que les conditions pour l'accompagnement et le coaching de ces jeunes dans leur emploi-tremplin par des travailleurs âgés. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^