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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 28 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la reconnaissance de la fonction représentative

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202112
pub.
28/07/2016
prom.
10/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la reconnaissance de la fonction représentative (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la reconnaissance de la fonction représentative.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 28 octobre 2015 Reconnaissance de la fonction représentative (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro 131070/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Objet Les employeurs faisant partie du champ d'application, à savoir les entreprises sans délégation syndicale qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, reconnaissent la fonction représentative des organisations des travailleurs qui font partie de la sous-commission paritaire. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 3.Modalités § 1er. Chaque année, les agendas de poche officiels des organisations syndicales représentatives seront officiellement remis à la sous-commission paritaire et mis à la disposition de l'organisation patronale.

Seuls les responsables régionaux inscrits dans cet agenda ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application. § 2. Un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs des entreprises relevant du champ d'application.

Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrit à l'organisation patronale en précisant l'identité de l'entreprise, le lieu, la date et l'ordre du jour du contact.

Lors du contact, l'employeur concerné peut se faire assister par un représentant de l'organisation patronale. § 3. Le contact avec le responsable régional peut concerner : - les relations et les conditions de travail; - l'application de la législation sociale, des conventions collectives et individuelles de travail et du règlement de travail dans l'entreprise; - la transmission d'informations aux travailleurs; - la formation (plans de formation d'entreprise).

La nature des contacts est en premier lieu préventive en vue d'empêcher les conflits. § 4. En cas de litige, il peut être fait appel, à la demande de la partie la plus diligente, au bureau de conciliation.

Art. 4.Dispositions spécifiques § 1er. Définition ouvrier en difficultés Pour l'application du présent article, un "ouvrier en difficultés" est un ouvrier dont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale, ou un ouvrier qui subit un licenciement individuel à partir de 55 ans. § 2. En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier en difficultés, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.

Art. 5.Dispositions supplémentaires Cette procédure ne peut pas remplacer la désignation et les compétences des délégations syndicales. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la reconnaissance de la fonction représentative, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59074/CO/149.01 (Moniteur belge du 13 octobre 2001), rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 31 octobre 2002).

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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