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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 06 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202107
pub.
06/03/2017
prom.
10/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 24 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128512/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014) dans le cadre de : - la convention collective n° 17tricies sexies modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions de carrière légale de 40 ans pour les hommes.Pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017; 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail. Le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" comme prévu à l'article 12 de la convention collective de travail du 19 juin 2014 concernant le modification et la coordination des statuts du fonds social, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le récupération de métaux, enregistrée sous le n° 123373/CO/142.01.

Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la période de crédit-temps.

Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de "reprise du travail suite à un licenciement" en application des dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, telles que modifiées par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective du travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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