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Arrêté Royal du 10 juillet 2007
publié le 10 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 2 juillet 2001, concernant le statut pécuniaire du personnel, modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012277
pub.
10/08/2007
prom.
10/07/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 2 juillet 2001, concernant le statut pécuniaire du personnel, modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 2 juillet 2001, concernant le statut pécuniaire du personnel, modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 4 novembre 2004 Modification et complémentation de la convention collective de travail du 2 juillet 2001, concernant le statut pécuniaire du personnel, modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73573/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne, et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour et les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3.La classification du personnel reprise à l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 2 juillet 2001, modifiée par les conventions collectives de travail des 17 décembre 2001 et 22 janvier 2002, est ainsi modifiée et complétée conformément à l'annexe 1ère de la présente convention. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 4 novembre 2004 modifiant et complétant la convention collective de travail du 2 juillet 2001, concernant le statut pécuniaire du personnel, modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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