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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 24 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à une indemnité R.G.P.T. forfaitaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012647
pub.
24/09/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012647/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à une indemnité R.G.P.T. forfaitaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à une indemnité R.G.P.T. forfaitaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 19 juin 2001 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58227/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité R.G.P.T.

Art. 2.La présente convention collective de travail complète la convention collective de travail du 18 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. forfaitaire.

Art. 3.Les employeurs octroient à leurs travailleurs non sédentaires, une indemnité appelée indemnité R.G.P.T. Cette indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel non sédentaire, en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.

L'indemnité R.G.P.T. doit être mentionnée sur la fiche 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur".

L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la protection du travail).

Vu le caractère mobile du personnel occupé, qui empêche les entreprises d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tel que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Art. 4.En exécution du prescrit de l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, il est octroyé aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du combustibles de la Flandre orientale, une indemnité R.G.P.T. de : - 0,6507 EUR par heure avec un maximum de 5,2057 EUR par jour, à partir du 1er janvier 2002 aux ouvrier(ère)s mis(es) au travail dans une prestation journalière de 8 heures; - 0,6507 EUR par heure avec un maximum de 6,5072 EUR par jour, à partir du 1er janvier 2002 aux ouvrier(ère)s mis(e)s au travail dans une prestation journalière de 10 heures.

Art. 5.Cette indemnité R.G.P.T. est payée, à la décharge des employeurs individuels, par le "Compensatiefonds voor de Arbeiders uit de Brandstoffenhandel van de Provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)". CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à une indemnité R.G.P.T. forfaitaire, enregistrée sous le numéro 54569.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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