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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 25 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux efforts en faveur des groupes à risque pour l'année 2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012644
pub.
25/09/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012644/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux efforts en faveur des groupes à risque pour l'année 2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux efforts en faveur des groupes à risque pour l'année 2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 mars 2002 Efforts en faveur des groupes à risque pour l'année 2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62149/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II, section Ire, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

Art. 3.Les employeurs consacreront pour l'année 2002 une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers au niveau de l'entreprise à la formation et la promotion de l'emploi des groupes à risque dans le sous-secteur comme défini à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Par "groupes à risque" on entend : les personnes appartenant à une des catégories suivantes : - les jeunes à basse qualification ou à qualification insuffisante; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers et ouvrières du secteur, occupés par des entreprises qui font appel au chômage temporaire pour raisons économiques; - les ouvriers et ouvrières à basse qualification ou à qualification insuffisante du secteur; - les ouvriers et ouvrières du secteur qui ont au moins 50 ans; - les ouvriers et ouvrières du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à cette évolution.

Art. 5.L'employeur présentera à la délégation syndicale des ouvriers un plan d'action groupe à risques. Il rendra également compte à la délégation syndicale des ouvriers ou, à défaut de celle-ci, aux permanents syndicaux régionaux, pour le 30 juin 2003 au plus tard, sur l'emploi de ces moyens. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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