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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 13 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la modification de la convention collective de travail du 1er juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012629
pub.
13/10/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012629/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la modification de la convention collective de travail du 1er juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 1er juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 2000, notamment les articles 7 et 12;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la modification de la convention collective de travail du 1er juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mai 2000, Moniteur belge du 7 juillet 2000.

Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 14 décembre 2000 Modification de la convention collective de travail du 1er juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58945/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédiaire, et à leurs travailleurs, et ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Pour les entreprises dont l'activité principale relève du champ de compétence d'une autre commission paritaire et qui occupent directement ou par un intermédiaire des musiciens et/ou des chanteurs, seules les dispositions de la présente convention collective de travail relative aux artistes de spectacle sont d'application.

Elle ne s'applique pas aux entreprises ressortissant au champ de compétence de la convention collective de travail des arts de la scène conclue le 19 janvier 1999 et enregistrée au Ministère de l'Emploi et du Travail sous le numéro 50362/CO/304.

Elle ne s'applique pas aux entreprises qui sont subventionnées par la Communauté française dans le secteur de l'art dramatique, ni à l'Opéra royal de Wallonie.

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.L'article 7, § 2, de la convention collective de travail du 1er juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 2000, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.§ 2. Sont d'application pour les travailleurs qui sont recrutés par service, les barèmes établis en annexe 1re. Les barèmes concernent le salaire pour un service. Un service est une période continue de 3 heures 30 minutes pour une répétition ou une représentation, en ce compris une pause obligatoire de 30 minutes.

Pour le paiement, on part du principe que chaque premier service commencé compte pour au moins un service.

Quand deux répétitions ont lieu le même jour, le deuxième service est rémunéré comme un service complet du moment qu'il dure deux heures.

Quand un deuxième service ne dure pas deux heures, il est calculé proportionnellement à raison de 600 BEF par heure pour les musiciens, chanteurs et autres artistes de la scène et de 540 BEF par heure pour les choristes (montants indexés au 1er septembre 2000). »

Art. 3.L'article 12 de la présente convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.La (les) période(s) de vacances annuelles est (sont) fixée(s) au plus tard le 15 décembre, après concertation entre l'employeur et les travailleurs. En accord avec les travailleurs une dérogation peut être octroyée.

Sauf requête différente de l'intéressé, chaque travailleur a droit chaque année à un congé payé ininterrompu de 2 semaines au minimum pour autant qu'il ait droit à au moins 2 semaines de congé payé, dans la mesure où le contrat de travail comprend la période normale des vacances prévues au § 1er. »

Art. 4.Hormis l'article 3, qui prend effet au 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2001, la présente convention collective de travail entre en vigueur au même jour que la convention collective de travail du 1er juillet 1999 qu'elle modifie. Elle a la même durée de validité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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