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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 17 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012623
pub.
17/09/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012623/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58524/CO/118) CHAPITRE Ier. - Cadre

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6, § 2, et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par « ouvriers », sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 3.§ 1er. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de un cinquième sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On vise par ceci que l'application des cycles de travail et des systèmes de travail en équipes doivent rester garantis; - la réduction de carrière doit au moins être prise en jours complets. § 2. Les règles d'organisation convenues sont mentionnées dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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