publié le 17 septembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps - travail en équipes
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps - travail en équipes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps - travail en équipes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 6 mai 2002 Crédit-temps - travail en équipes (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63928/CO/119) Organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers du commerce alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles.
Cadre
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Règles d'organisation
Art. 3.§ 1er. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de un cinquième sont fixées au niveau de l'entreprise. § 2. Les règles d'organisation convenues sont mentionnées dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.
Durée de la convention
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX