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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 22 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risques dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012603
pub.
22/09/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012603/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risques dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risques dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 8 juillet 2002 Emploi et formation des groupes à risques dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale (Convention enregistrée le 26 août 2002 sous le numéro 63777/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique établis dans la province de Flandre orientale.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités particulières

Art. 2.Les parties conviennent que la convention collective de travail du 20 février 1995 concernant les groupes à risques dans le secteur du métal de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mai 1997 (Moniteur belge du 1er janvier 1998), est supprimée.

Art. 3.Le champ d'application de la convention collective de travail du 21 novembre 1994, concernant les groupes à risques dans le secteur du métal du Pays de Waes, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 7 octobre 1997) est étendue à l'entière province de la Flandre orientale, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 8 juillet 2002.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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