publié le 21 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Soutien de direction et fonctions d'encadrement (Convention enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57365/CO/305.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, des services de placement familial privés, des projets agréés et subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Par "soutien de direction", on entend : le soutien des tâches appartenant à la direction d'un équipement comme entre autres la gestion financière, du personnel, de l'environnement et de la qualité, la politique de prévention et le soutien informatique. A cette fin on prévoit entre autres également des fonctions d'encadrement.
Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005", les moyens flamands et les moyens maribel social sont attribués linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux équipements au prorata du nombre de membres du personnel occupés, exprimé en équivalents temps plein.
Art. 4.Plusieurs équipements peuvent affecter ces moyens en commun pour créer des fonctions communes axées sur l'organisation.
Art. 5.Les moyens sont convertis pour 75 p.c. au minimum en emploi.
Au maximum 25 p.c. des moyens peuvent être utilisés pour les frais de fonctionnement.
Une dérogation à cette proportion est possible si une des conditions suivantes est remplie : les moyens sont utilisés pour une enquête d'antécédents, un examen, des investissements ou des projets temporaires bien déterminés optimalisant la direction de l'équipement à long terme.
Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, le personnel) il y a un contrôle sur l'affectation des moyens ainsi que sur l'application de l'article 4 et l'article 5.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX