publié le 07 avril 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1er janvier 2023-30 juin 2023) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1er janvier 2023-30 juin 2023).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (1er janvier 2023-30 juin 2023) (Convention enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 168077/CO/129) CHAPITRE Ier.- Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs [3] et aux travailleurs [4] des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités pour l'organisation de ce droit.
Art. 3.Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du crédit-temps ne soient pas remplacés.
Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail.
Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note [3] Par le terme « employeurs », on comprend aussi bien les employeurs masculins que féminins. [4] Par le terme « travailleurs », on comprend aussi bien les travailleurs masculinsque féminins.