Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 janvier 2022
publié le 07 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205967
pub.
07/04/2022
prom.
10/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (35 ans) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (35 ans).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (35 ans) (Convention enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 168084/CO/221)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221).

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - L'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - La convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail;3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves;4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la période de validité fixée à l'article 6 de la présente convention. § 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé conformément aux dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, jusqu'à l'âge de la pension de retraite.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^