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Arrêté Royal du 10 janvier 2022
publié le 07 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au volet social dans la formation de réseaux hospitaliers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205965
pub.
07/04/2022
prom.
10/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au volet social dans la formation de réseaux hospitaliers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au volet social dans la formation de réseaux hospitaliers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 septembre 2021 Volet social dans la formation de réseaux hospitaliers (Convention enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167708/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui appartiennent aux établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, concernant les structures organisationnelles de réseaux hospitaliers formées à partir des établissements précités en exécution de la réglementation légale des autorités fédérales et régionales en matière de formation et d'agrément des réseaux hospitaliers.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord social pour les services de santé fédéraux du 25 octobre 2017, chapitre VII, et en exécution de l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020, chapitre IV. CHAPITRE Ier. - Organisation de la concertation sociale en fonction des réseaux hospitaliers

Art. 3.Concertation sociale locale § 1er. La réglementation existante portant sur la concertation sociale locale reste entièrement d'application. Conformément à la réglementation existante, le(s) conseil(s) d'entreprise(s) ou à défaut, la délégation syndicale sont informés et consultés au sujet : - de la formation d'un réseau avec d'autres hôpitaux et des conséquences qui en découlent; - des décisions de former un réseau avec d'autres hôpitaux/de se rattacher à un réseau; - de l'existence et de la nature des conventions et des accords qui ont des conséquences fondamentales et durables sur la situation de l'entreprise suite à la formation du réseau, conformément à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises.

Au cas où la concertation au sujet de ces informations n'aurait pas déjà eu lieu, cela sera repris dans la première concertation sociale au niveau du réseau hospitalier, comme établi à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Conformément à la réglementation existante, le(s) conseil(s) d'entreprise(s) ou à défaut, la délégation syndicale sont informés et consultés préalablement en ce qui concerne le déroulement ultérieur ou des évolutions concernant la formation de réseaux.

Le(s) conseil(s) d'entreprise(s) ou à défaut, la délégation syndicale, sont informés et consultés à propos de tous les mouvements de personnel entre hôpitaux et entre les hôpitaux et le réseau, que ces mouvements de personnel soient ou non un transfert (d'une partie) d'une entreprise au sens de la directive 2001/23/CE et de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 du Conseil national du Travail et de ses adaptations.

Par "mouvements de personnel", on entend : les mouvements collectifs de personnel et/ou les mouvements de personnel qui ont un impact sur l'emploi et/ou sur les conditions salariales ou de travail des travailleurs.

Art. 4.Concertation sociale au niveau du réseau hospitalier § 1er. Une fois le réseau hospitalier clinique locorégional formé, une concertation sociale spécifique sera organisée au niveau du réseau hospitalier si le réseau a embauché du personnel propre ainsi que pour les décisions du réseau ayant un impact sur l'emploi et/ou les conditions salariales ou de travail des travailleurs d'un ou de plusieurs des hôpitaux participant au réseau hospitalier. § 2. La concertation sociale au niveau du réseau hospitalier est organisée quand l'application du § 1er du présent article le nécessite, et en tout cas au minimum 1 fois par semestre, pour autant qu'il y ait des points à l'ordre du jour.

Les représentants patronaux comme les représentants des travailleurs de la concertation sociale au niveau du réseau hospitalier peuvent mettre des points à l'ordre du jour pour la réunion de concertation sociale au niveau du réseau hospitalier. § 3. La concertation sociale paritaire au niveau du réseau hospitalier est composée comme suit : - membres de la direction de chaque hôpital individuel faisant partie du réseau hospitalier concerné et de l'organe de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional.

Il convient de désigner des membres effectifs ainsi que des suppléants. Les délégués patronaux sont désignés par les hôpitaux individuels concernés et le réseau hospitalier; - 1 délégué par organisation représentative des travailleurs représentée de chaque hôpital individuel faisant partie du réseau hospitalier concerné et qui occupe un mandat effectif ou suppléant au conseil d'entreprise.

Il convient de désigner des membres effectifs ainsi que des suppléants. Les délégués des travailleurs sont désignés par les organisations représentatives des travailleurs concernées.

Dans le cas où une ou plusieurs institutions publiques font partie du réseau hospitalier, on prévoit dans la concertation sociale au niveau du réseau hospitalier de la même manière la représentation des travailleurs venant du (des) comité(s) de concertation de(s) (l')institution(s) publique(s) qui font partie du réseau hospitalier concerné. § 4. La participation et les activités des délégués des travailleurs à la concertation sociale paritaire au niveau du réseau hospitalier sont assimilées aux règles habituelles concernant l'exercice de leur statut légal de représentant des travailleurs comme membre du conseil d'entreprise/membre du comité de concertation, y compris les réunions de préparation et de consultation des délégués représentatifs des travailleurs concernés en fonction des réunions de la concertation sociale au niveau du réseau hospitalier, tel que décrit dans cet article. CHAPITRE II. - Organisation des réseaux hospitaliers

Art. 5.Maintien maximal de l'emploi § 1er. En cas de réorganisations dans ou entre les hôpitaux concernés à la suite de la formation de réseaux, des dispositions sont prises en vue du maintien maximal de l'emploi. § 2. Les moyens supplémentaires pour l'emploi qui sont ou seront octroyés par le biais du Maribel social sont maintenus sur la base de la réglementation et des procédures paritaires en matière de Maribel social. § 3. La réglementation en matière de financement se fait au niveau des hôpitaux individuels.

Si la formation d'un réseau permet des gains d'efficacité, il est recommandé d'affecter les moyens financiers qui pourraient en découler pour améliorer la qualité des soins, améliorer le service, accentuer l'accessibilité des soins, renforcer les services en sous-effectif, améliorer les conditions de travail et créer un bon équilibre travail/vie privée.

Art. 6.Conditions de travail et de rémunération § 1er. D'après la réglementation actuelle, les aspects opérationnels des soins relèvent du niveau des hôpitaux individuels qui constituent ensemble un réseau hospitalier. § 2. Les hôpitaux qui sont intégrés dans un réseau hospitalier s'engagent à ce que, dans le cas où du personnel est occupé par le réseau hospitalier en tant que personne morale privée, au minimum les mêmes conditions de travail et de rémunération soient d'application que celles qui sont d'application conformément aux conventions collectives de travail sectorielles d'application dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) et qui mentionnent dans leur champ d'application les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux.

Les conditions salariales et de travail du personnel qui serait engagé par le réseau hospitalier en qualité d'employeur juridique, font partie intégrante de la compétence de la concertation sociale instaurée au niveau du réseau hospitalier, tenant compte des dispositions minimales du précédent alinéa de cet article, et d'autre part sans que pour autant, ces conditions salariales et de travail doivent inclure cumulativement toutes les conditions salariales et de travail qui sont d'application dans chaque hôpital participant au réseau hospitalier concerné. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties signataires conviennent d'examiner, à mesure qu'évolue la formation de réseaux, si certains éléments du présent accord doivent être adaptés ou s'il faut ajouter des dispositions supplémentaires.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois adressé par courrier recommandé à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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